Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-14.840
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10742 F
Pourvoi n° Y 19-14.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. R... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-14.840 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BK assurance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société European Engineering Software Asssurance,
2°/ à Pôle emploi de Reims, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. D..., de la SCP Boullez, avocat de la société BK assurance, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, conformément aux dispositions des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. D...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que la rupture du contrat de travail de M. D... n'était pas abusive et rejeté l'ensemble des demandes de ce dernier ;
AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QUE « par ordonnance du 2 mars 2017, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables comme ayant été déposées hors délai les conclusions de l'intimé » ;
AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « que M. D... verse au débat notamment le contrat de travail, les avis d'arrêt de maladie et les courriers échangés entre les parties cités au rappel des faits et de la procédure ci-dessus. Il ne produit à l'appui de son reproche de discrimination le moindre élément constitutif pouvant laisser supposer son existence ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges dont le jugement sera confirmé la lettre de rupture du contrat en période d'essai a respecté un délai de prévenance conforme aux dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail ; que le mail du 19 novembre 2010 visé par M. D... dans ses écritures est un mail adressé par l'employeur à la Direccte en réponse à son interrogation faisant elle-même suite à la plainte que lui avait adressée M. D.... Il ressort de ce courrier adressé à cette administration que la société EES Assurance a informé verbalement le 15 novembre 2010 M. D... de ce qu'elle entendait rompre le contrat, ce qu'elle lui a Confirmé par courrier du même jour versé au débat dont il ne conteste pas qu'il ne l'a pas retiré à La Poste, conversation ensuite de laquelle M. D... a lui-même adressé à son employeur un courrier daté du lendemain 16 novembre ; que le contrat de travail s'est donc normalement achevé le 3 décembre 2010 » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « conformément à l'article IV du contrat de travail, la période d'essai de Monsieur D... était de quatre mois, renouvelable une fois, à partir de sa date d'embauche du 13 septembre 2010. La société EES ASSURANCE a mis fin à cette période d'essai par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 novembre 2010. Elle a respecté le délai de prévenance imposé par la loi en cas de rupture anticipée de la période d'essai, soit en l'espèce deux semaines après un mois de présence, Compte tenu de ce qui précède, le contrat de travail de Monsieur D... s'est achevé le 3 décembre 2010. Ses