Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-10.896
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10745 F
Pourvoi n° M 19-10.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Fruits légumes fleurs, société civile agricole, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° M 19-10.896 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... C..., épouse K..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fruits légumes fleurs, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fruits légumes fleurs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fruits légumes fleurs et la condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Fruits légumes fleurs
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Fruits Légumes Fleurs à payer à Mme K... la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise. Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Madame K... « conteste le caractère économique du licenciement, et les modalités de mise en oeuvre de reclassement, puis dans le cadre de la reprise de la procédure de licenciement, la recherche de reclassement ». (Cf conclusions page 4). Il s'en déduit donc que Madame K... conteste tout à la fois le motif économique invoqué, soit la sauvegarde de la compétitivité et les modalités de reclassement. S'agissant du motif de licenciement, la société expose avoir opéré le regroupement sur 3 sites de 6 centrales d'achat existantes dans le but de sauvegarder la compétitivité, ce motif économique ayant été validé par la Dirrecte de l'Essonne, à laquelle a été soumis l'accord conclu avec les organisations syndicales sur les mesures d'accompagnement des salariés concernés. Toutefois, pour justifier un licenciement en invoquant la nécessaire sauvegarde de la compétitivité, encore faut-il que l'entreprise justifie être confrontée à un risque ou à une menace économique l'obligeant à prendre des mesures tendant à les anticiper afin de prévenir des difficultés économiques à venir et le