Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-13.429

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10748 F

Pourvoi n° Q 19-13.429

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La Mutuelle des industries aéronautiques spatiales et connexes (MIASC), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.429 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. V... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Mutuelle des industries aéronautiques spatiales et connexes, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutuelle des industries aéronautiques spatiales et connexes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle des industries aéronautiques spatiales et connexes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle des industries aéronautiques spatiales et connexes

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement, d'AVOIR statuant à nouveau, dit que le licenciement du salarié était abusif, d'AVOIR condamné à payer au salarié les sommes de 3 958,63 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, de 395,86 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 11 874 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, de 1 187,40 euros bruts au titre des congés payés afférents, de 7 288,56 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, d'AVOIR débouté l'employeur de ses demandes, de l'AVOIR condamné à payer au salarié une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'AVOIR condamné aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « La Mutuelle des Industries Aéronautiques Spatiales et Connexes (ci-après « MIASC ») est une mutuelle interprofessionnelle qui propose des garanties d'assurance complémentaires (santé et prévoyance). M. V... P... a été engagé par la MIASC, en qualité de pupitreur, par contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2000. Le 1er juillet 2002, le salarié a été promu directeur de la mutuelle. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la mutualité. Par lettre du 11 mars 2013, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Le 29 mars 2013, le salarié a été mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de neuf jours. Par lettre du 4 septembre 2013, M. P... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé le 23 septembre 2013. M. P... a été licencié pour faute grave par lettre du 3 octobre 2013 ainsi libellée : « (...), Fin juillet 2013, Monsieur Q..., employé au sein de la MIASC, a formulé, à votre encontre, des accusations susceptibles de caractériser un harcèlement moral de votre part sur sa personne. Conformément à ses obligations et afin de veiller à la santé physique et morale de ses salariés, la MIASC a décidé de mettre en oeuvre une enquête au cours de laquelle l'ensemble des salariés de la MIASC ont été entendus. Dans ce cadre, il avait été convenu que Monsieur Q... soit entendu au cours d'un entretien le 1 août 2013. Toutefois, cet entretien a dû être décalé, conformément aux prescriptions de son médecin traitant, le Docteur W..., et ce au regard de l'état de fragilité psychologiqu