Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-13.759
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10749 F
Pourvoi n° Y 19-13.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Ixair, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-13.759 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. S... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ixair, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ixair aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ixair et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Ixair
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Ixair à verser à M. G... les sommes de 3570 € à titre de rappel de salaires sur titres-restaurants, et 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE « I - SUR LES RAPPELS DE SALAIRES : Aux termes de l'article L. 3262-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige "Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant. Ces titres sont émis : 1.Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise ; 2.Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission. Un décret détermine les conditions d'application du présent article." Les conditions d'émission, de validité et de remboursement de ces titres sont réglementées par les articles R. 3262-1 et suivants du code du travail. L'article R. 3262-7 précise : "Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. (...)" Il n'est pas contesté en l'espèce que M. G... bénéficiait durant l'exécution de son contrat de travail et jusqu'en mars 2010 de titres-restaurant, et qu'à partir de la fermeture de l'établissement d'Auch, il n'en a plus bénéficié. Il ne saurait cependant lui être opposé, que, de la même manière que les salariés en arrêt-maladie, il ne pouvait disposer de cet avantage en nature en l'absence de travail effectif de sa part. En effet, l'absence de travail effectif de la part de M. G..., résultait en l'espèce du manquement de son employeur à son obligation de fourniture de travail, cet élément n'étant pas contesté par ailleurs, étant entendu qu'en outre, le statut protecteur du salarié ayant pris fin le 28 novembre 2012, soit plus d'un an avant son licenciement, rien n'expliquait alors son maintien à domicile. Ainsi, la situation de M. G... est assimilable à celle d'un télétravailleur, salarié à part entière ayant les mêmes droits individuels et collectifs que ses collègues travaillant dans les locaux de l'entreprise et doit, partant, bénéficier des titres-restaurants. M. G... est donc fondé en l'espèce à demander des rappels de salaire sur titres-restaurant et il résulte de ses bulletins de paie qu'il percevait chaque mois avant mars 2010, des titres-restaurants don