Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-16.420

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10750 F

Pourvoi n° R 19-16.420

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Prosegur sécurité humaine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.420 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... X..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Prosegur sécurité humaine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prosegur sécurité humaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prosegur sécurité humaine et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Prosegur sécurité humaine

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Proségur sécurité humaine à verser au salarié les sommes de 4 017,39 euros et 401,73 euros à titre de préavis et congés payés afférents, 2 176,08 euros à titre d'indemnité de licenciement, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement à celui de l'arrêt, dans la limite de six mois, et enfin, d'AVOIR condamné la société Proségur sécurité humaine aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu que M. X..., né le [...] , engagé le 1er août 2011, en qualité d'agent de sécurité, devenu en dernier lieu salarié de la SAS après transfert de son contrat de travail, a été licencié pour faute grave le 12 janvier 2016 par lettre dont les premiers juges ont exactement cité le libellé ; Que M. X... ayant agi aux fins de contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, les premiers juges l'ont débouté de l'ensemble de ses prétentions et il est fondé à leur faire grief de ne pas avoir tiré les conséquences légales de leurs constatations ; Attendu que M. X... soutient pertinemment en effet que pour avoir été mis en oeuvre alors que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, le licenciement s'avère sans cause réelle et sérieuse ; Que les premiers juges ont décrit, mais de manière incomplète, la chronologie des sanctions infligées à M. X... dont les termes font bien ressortir qu'au jour du licenciement tous les faits prétendument fautifs imputés au salarié avaient déjà été visés par une procédure disciplinaire - ayant abouti ou non à une sanction, ce qui dans tous les cas épuise le pouvoir disciplinaire - sans que la SAS n'établisse, ni du reste n'allègue qu'elle aurait découvert des faits nouveaux postérieurement à la dernière décision disciplinaire ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement ; Qu'il s'évince de l'énoncé de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les faits argués de faute sont datés des 19 novembre 2015, 30 novembre 2015 et 02 décembre 2015 ; Que successivement, la SAS avait exercé son pouvoir disciplinaire en notifiant une mise à pied le 26 novembre 201