Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-20.363
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10751 F
Pourvoi n° B 19-20.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-20.363 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. A... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la banque CIC Est, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K..., où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque CIC Est aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la banque CIC Est et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la banque CIC Est
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 27 novembre 2017 en ce qu'il avait dit et jugé que le licenciement opéré à l'encontre de M. K... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la Banque CIC Est, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. K... les sommes de 4.840,00 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, 484,00 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 15.125,00 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du 3 octobre 2011 et 43.560,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, que lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée ; que ce texte dispose que l'employeur qui envisage de prendre une sanction doit convoquer le salarié à un entretien en lui précisant l'objet de la convocation au terme duquel la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien ; qu'il s'ensuit que l'engagement de la procédure disciplinaire, doit sauf justification particulière, présenter un caractère concomitant au prononcé d'une mise à pied conservatoire ; que le salarié soutient que l'ensemble des investigations menées par l'employeur avaient déjà eu lieu bien avant le prononcé de la mise à pied conservatoire et que faute pour l'employeur de justifier du long délai entre la mise à pied qui lui a été notifiée le 4 mai 2011 et l'engagement de la procédure disciplinaire, la mise à pied litigieuse présente bien le caractère de mesure disciplinaire faisant obstacle à la possibilité pour l'employeur de prononcer un licenciement fondé sur les mêmes faits ; qu'en l'espèce, qu'il est constant qu'il s'est écoulé un délai de 12 jours entre la mise à pied du salarié du 4 mai 2011 et sa convocation à un entretien préalable intervenue le 16 mai 2011 ; qu'il est établi par les explications des parties et les pièces produites aux débats qu'avant la mise à pied conservatoire, la banque, à la suite d'un signalement d'une de ses clientes, a procédé à une enquête débouchant notamment sur un rapport établi le 28 avril 2011 ; qu'à la date du 4 mai 2011, la banque avait procédé à la rencontre de deux des personnes âgées concernées par les agissements imputés au salarié ; que s'il est certain