Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-21.255

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10752 F

Pourvoi n° W 19-21.255

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Pharmacie Le Grand-Laurenties, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-21.255 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Pharmacie Le Grand-Laurenties, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pharmacie Le Grand-Laurenties aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie Le Grand-Laurenties et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie Le Grand-Laurenties

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Pharmacie Le Grand Laurenties à lui payer les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.843,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 403,61 euros bruts au titres des congés payés y afférents et 4.520,49 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la Pharmacie Le Grand Laurenties de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt et y ajoutant, d'AVOIR condamné la société Pharmacie Le Grand Laurenties à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Y..., du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;

AUX MOTIFS QUE la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié ; le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l'entreprise ; en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Le 21 octobre 2015, après refus d'une remise en main propre, je vous ai convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, entretien qui s'est tenu le 2 novembre 2015. Lors de cet entretien, je vous ai exposé les motifs nous contraignant à envisager une sanction disciplinaire à votre égard. Votre attitude de dénégation, outre l'absence de