Chambre commerciale, 30 septembre 2020 — 18-24.947
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 491 F-D
Pourvoi n° P 18-24.947
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme G... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 18-24.947 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. F... I..., domicilié [...] ,
3°/ à M. C... D..., domicilié [...] ,
4°/ à M. B... Q..., domicilié [...] ,
5°/ à M. P... U..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme H..., de la SCP S..., avocat de la société [...] et de MM. I..., D..., Q... et U..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-14.754), la Selarl Laboratoire d'analyses de biologie médicale des Carmes (la société), devenue la société [...] , avait pour associés MM. I..., D..., Q..., U..., Mme H... et la société JMC Finances. Ayant été exclue de la société par une décision d'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2009, Mme H... a assigné MM. I..., D..., Q... et U... et la société pour demander l'annulation de son exclusion et la réparation de son préjudice en résultant.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa dixième branche, et le second moyen, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le premier moyen, pris en ses neuf premières branches Enoncé du moyen
3. Mme H... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir constater la nullité de son exclusion en qualité d'associée, ses demandes relatives à ses droits à dividendes, ses demandes pécuniaires relatives aux conséquences de son exclusion et ses demandes indemnitaires en découlant alors :
« 1°/ que l'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article R. 6212-72 du code de la santé publique peut en être exclu, soit lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou du droit de donner des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois, soit lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société ; qu'en décidant en l'espèce que la décision d'exclusion de Mme H... de la société était justifiée, sans constater ni préciser à quelles "règles de fonctionnement de la société" Mme H... avait contrevenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 6212-86 du code de la santé publique, devenu R. 6223-66 du même code ;
2°/ qu'en l'absence de dispositions légales, réglementaires ou statutaires en ce sens, l'absence d'investissement personnel d'un associé dans le fonctionnement d'une société ne suffit pas à caractériser un manquement aux règles de fonctionnement de la société justifiant son exclusion ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour justifier l'exclusion de Mme H... de la société, que "l'activité de Mme H... au sein de la société se limitait exclusivement à l'exercice de son activité professionnelle de biologie de la reproduction à raison de 22 h par semaine" et que "hormis l'exercice de son activité professionnelle spécifique, rien ne permet de justifier de la participation active de Mme H... à la vie sociale dans l'intérêt commun", la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article R. 6212-86 du code de la santé publique, devenu l'article R. 6223-66 du même code ;
3°/ que la cour d'appel a constaté qu'aux termes des protocoles des 6 octobre 2003 et 28 juin 2006, partiellement repris dans les statuts de la société et dans son règlement intérieur, qu'elle bénéficiait de conditions particulières d'exercice, d'astreinte et de rémunération, Mme H.