Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-10.363

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable.
  • Article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable.
  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 788 F-D

Pourvoi n° H 19-10.363

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Le comité social et économique de la société Amada, dont le siège est [...] , venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Amada, a formé le pourvoi n° H 19-10.363 contre l'ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny (chambre 9, section 3), dans le litige l'opposant à la société Amada, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de la société Amada, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Amada, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Bobigny, 13 décembre 2018), rendue en la forme des référés, suite à la dénonciation de faits de harcèlement moral, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Amada (le CHSCT) a décidé de recourir à une expertise en application de l'article L. 4614-12 du code du travail par délibération du 19 septembre 2018.

2. Le 3 octobre 2018 a été transmis à la société le devis relatif au coût prévisionnel de l'expertise, portant sur l'intégralité du personnel de la société.

3. Par acte d'huissier du 15 octobre 2018, la société a fait assigner le CHSCT, aux droits duquel vient le comité social et économique de la société Amada, devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, en contestant le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de l'expertise et en sollicitant l'annulation de la délibération du 19 septembre 2018, subsidiairement, la suspension des opérations jusqu'à transmission d'un devis.

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. Le comité social et économique fait grief à l'ordonnance de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par le CHSCT, alors :

« 1°/ que, en affirmant, pour rejeter la fin de non-recevoir du CHSCT de la société Amada, que l'employeur contestait le coût et les modalités de l'expertise dont il n'avait été informé que le 2 octobre 2018 en sorte qu'il était recevable à agir jusqu'au 17 octobre inclus, alors qu'il résultait de l'assignation de l'employeur que celui-ci faisait valoir à titre principal que rien ne justifiait que l'expertise porte sur l'ensemble des salariés du personnel et sollicitait l'annulation de la délibération du 19 septembre 2018, ce dont il résultait que la demande principale de la société Amada portait sur la nécessité et le principe même de l'expertise, la vice-présidente du tribunal de grande instance, qui a dénaturé l'assignation de l'employeur en date du 15 octobre 2018 et ce faisant, les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°/ en tout etat de cause qu'en affirmant que l'employeur n'aurait eu connaissance des modalités de l'expertise que par mail en date du 2 octobre 2012 en sorte que l'employeur était fondé à agir jusqu'au 17 octobre 2018 inclus, cependant qu'il résultait des pièces produites par ce dernier et en particulier de la résolution du vote de l'expertise et de la réunion extraordinaire du 19 septembre 2018 à laquelle elle avait participé qu'il avait été précisé que le CHSCT sollicitait une expertise pour faire un point d'ensemble sur la situation psychosociale de l'entreprise et que le cahier des charges de l'expertise précisait expressément que le périmètre devait couvrir tous les salariés concernés, la vice-présidente du tribunal de grande instance, qui n'a pas examiné ces pièces déterminantes du litige, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable, les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

5. Il résulte du premier de ces textes que l'employeur qui entend contester la nécessité, l'étendue ou le coût prévisionnel de l'expertise saisit le juge judici