Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-12.272

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2411-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 789 F-D

Pourvois n° H 19-12.272 G 19-12.273 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme D... C... , domiciliée [...] ,

2°/ Mme S... Q..., domiciliée [...] ,

ont formé respectivement les pourvois n° H 19-12.272 et G 19-12.273 contre deux arrêts rendu le 2 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat FO-UD 13 des transports et de la logistique, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Vortex, société par action unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. Y... G..., domicilié [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la société Vortex,

4°/ à M. L... N..., domicilié [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la société Vortex,

5°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. R... M..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vortex,

6°/ à M. E... B..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vortex,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mmes Q... et C... , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vortex, de MM. G... et N..., en qualité de mandataires judiciaires de la société Vortex, de la société [...] et de M. B..., en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Vortex, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 19-12.272 et G 19-12.273 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à Mme C... et à Mme Q... du désistement de leur pourvoi respectif en ce qu'il est dirigé contre le syndicat FO-UD 13 des transports et de la logistique.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués (Aix en Provence, 2 novembre 2018), le 14 septembre 2012, le syndicat Force ouvrière -UD 13 des transports et de la logistique a envoyé à la société Vortex (la société), employeur de Mme C... et de Mme Q..., la liste de ses candidats aux élections professionnelles, sur laquelle figuraient ces deux salariées.

4. Mme C... a été convoquée à un entretien préalable le 14 décembre 2012, reporté par lettre du 26 décembre 2012, puis par lettre du 15 janvier 2013, au 28 janvier 2013. Elle a été licenciée le 31 janvier 2013.

5. Mme Q... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 9 novembre 2012 et licenciée le 4 décembre 2012.

6. Les salariées, qui avaient saisi la juridiction prud'homale le 9 novembre 2011 de diverses demandes, ont notamment invoqué la nullité de leur licenciement.

7. La société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. M. G... et M. N..., en qualité de mandataires judiciaires de la société, la Selarl [...] et M. B..., en qualité d'administrateurs judiciaires de la société, désignés par décision du 27 mai 2019, sont intervenus à la procédure.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Les salariées font grief aux arrêts de rejeter leur demande visant à voir prononcer la nullité de leur licenciement pour absence préalable d'autorisation administrative de l'inspection du travail ainsi que leurs demandes, notamment financières, subséquentes alors :

« 1°/ qu'un salarié bénéficie du statut protecteur au titre de la procédure de licenciement engagée dès lors qu'avant l'envoi de la convocation préalable au licenciement, son employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature aux fonctions de membre du comité d'entreprise ; que le caractère imminent de la candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral ; qu'en rejetant la demande de la salariée tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, au prétexte erroné que les candidatures ne peuvent être val