Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-14.495
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 790 F-D
Pourvoi n° Y 19-14.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. Q... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-14.495 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités,
2°/ à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités,
3°/ à la société nationale SNCF, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'EPIC SNCF,
4°/ à la fédération Union départementale CGT de l'Aude, dont le siège est [...] ,
5°/ à la fédération Union locale CGT de Narbonne, dont le siège est [...] ,
6°/ au syndicat des cheminots CGT de Narbonne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La société SNCF réseau a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. N..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat des sociétés SNCF réseau, SNCF voyageurs et Société nationale SNCF, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 novembre 2018), M. N..., engagé en 1982 en qualité d' agent mouvement par la SNCF, aux droits de laquelle vient la société SNCF réseau, a saisi la juridiction prud'homale le 29 avril 2015, invoquant être victime de discrimination syndicale. Devant la cour d'appel, il a en outre invoqué un harcèlement moral à son encontre.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième moyens du pourvoi principal de M. N... et sur les moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de M. N..., pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du harcèlement moral, alors « que lorsque le salarié invoque le harcèlement, il appartient au juge d'examiner l'intégralité des éléments invoqués lesquels peuvent être identiques à ceux présentés à l'appui de la demande au titre de la discrimination syndicale et de rechercher si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence du harcèlement moral ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande de M. N... au titre du harcèlement au motif qu'il ne présentait pas d'éléments distincts de ceux précédemment exposés en sorte qu'ils étaient déjà compris dans l'élément constitutif de la discrimination a violé l'article L. 1152-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4. Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques.
5. Pour rejeter la demande de M. N... au titre du harcèlement, la cour d'appel, après avoir retenu l'existence d'une discrimination, retient que le salarié ne présente pas d'éléments et de faits distincts de ceux précédemment exposés en sorte qu'ils sont déjà compris dans l'élément constitutif de la discrimination.
6. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. N... de sa demande tendant à voir reconnaître qu'il a été