Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-15.288

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 462 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
  • Article 1351 du code civil de la Nouvelle-Calédonie.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 791 F-D

Pourvoi n° K 19-15.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme F... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-15.288 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Institut d'émission d'Outre-mer (IEOM), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme R..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'Institut d'émission d'Outre-mer, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 mars 2019, rectifiant l'arrêt rendu par Nouméa, 13 mars 2018), Mme R... a été engagée le 1er mai 1982 par l'Institut d'émission d'Outre-mer (IEOM) selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire.

2. Elle a saisi le tribunal du travail de Nouméa le 5 avril 2011 de diverses demandes, notamment au titre d'une discrimination syndicale.

3. Par arrêt du 13 mars 2018 , la cour d'appel de Nouméa a notamment dit que la salariée a été victime d'une discrimination syndicale à compter du 1er janvier 2009 et à raison de son état de santé à compter du 14 janvier 2011 et condamné l'Institut d'émission d'Outre-mer à lui régler la somme de 250 320 francs CFP au titre des rappels de salaire incluant le préjudice financier lié à l'incidence de la retraite, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2011.

4. Par arrêt du 18 mars 2019, la cour d'appel de Nouméa, statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle, a ordonné la rectification de l'arrêt prononcé le 13 mars 2018 dans les termes suivants : - page 26/31 paragraphe 2 des motifs, aux lieu et place du paragraphe existant il convient de lire : « (23 239 x 13,5) / 12 mois = 26 143,875 arrondi à 26 144 x 7 années et 3 mois = 2 274 517,12 arrondi à 2 274 516 F CFP x 48 % = 1 091 767,68 F CFP arrondi à 1 091 768 F CFP que l'IEOM sera condamné à régler à Mme R... ; - page 31/31 paragraphe 1, aux lieu et place du paragraphe 1 existant : « 1 091 768 F CFP au titre des rappels de salaire incluant le préjudice financier lié à l'incidence de la retraite outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2011 ».

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt d' ordonner la rectification de l'arrêt prononcé le 13 mars 2018 ainsi qu'il suit : - page 26 paragraphe 2 au lieu et place du paragraphe existant « (23 239 x 13,5) / 12 mois = 26 143,875 arrondi à 26 144 x 7 années et 3 mois = 2 274 517,12 arrondi à 2 274 516 F x 48 % = 1 091 767,68 F arrondi à 1 0191 768 F que l'IEOM sera condamné à régler à Mme R... », et – p. 31 paragraphe 1 aux lieu et place du paragraphe existant il convient de lire : « 1 091 768 FCFP au titre des rappels de salaire incluant le préjudice financier lié à l'incidence sur la retraite outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2011 », alors « que lorsqu'il procède à la rectification d'une erreur matérielle, le juge ne doit pas modifier les droits et obligations des parties ; qu'aux termes de son arrêt du 13 mars 2018, la cour d'appel de Nouméa a jugé que le préjudice financier subi par Mme R..., à raison d'un manque à gagner sur ses salaires, s'élevait à une certaine somme, laquelle devait être majorée de 48 % pour prendre en compte la perte subie sur ses droits à la retraite ; que saisie d'une rectification d'erreur matérielle quant à l'un des termes du calcul de la perte sur les salaires, la cour d'appel de Noumea a d'abord procédé à la rectification demandée, puis plutôt que de majorer la somme obtenue de 48 %, a cru pouvoir limiter l'indemnisation de Mme R... à 48 % de cette somme ; que ce faisant, la cour d'appel, qui a modifié les droits de Mme R... , a violé l'article 462 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et l'article 1351 du code civil de la Nouvelle-Calédonie :

6. Il résulte de ces textes que le juge qui a rendu une décision ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matériel