Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 18-24.933

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 799 F-D

Pourvoi n° Y 18-24.933

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société Ozgul construction, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.933 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. L... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Ozgul construction, de Me Haas, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 octobre 2018), M. H... a été engagé par la société Ozgul construction (la société) le 26 janvier 2009 en qualité de charpentier puis d'aide manoeuvre dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. En son dernier état, le salarié percevait un salaire brut mensuel de 1 440,86 euros. Après plusieurs arrêts de travail à partir du mois de décembre 2011, le salarié a, le 8 avril 2014, été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Convoqué le 30 septembre 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a été licencié, le 11 octobre 2014, pour faute.

2. Le 9 février 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires du 9 mai au 7 octobre 2014, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. La société reproche à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement d'une certaine somme au titre d'un prêt non remboursé, alors :

« 1°/ que l'employeur justifie avoir payé une avance au salarié en démontrant qu'il a émis à son profit des chèques correspondant au montant de cette avance ; que la cour d'appel qui a constaté qu'il était établi que la société avait émis deux chèques de 4 800 euros et de 2 480 euros au bénéfice du salarié et qui a considéré que l'existence d'un prêt n'étant pas établi, il convenait de rejeter la demande en remboursement de ces sommes ou en compensation de cette avance avec les salaires n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1353 nouveau du code civil (anciennement 1315 du même code) ;

2°/ qu'en tout état de cause, les créances de l'employeur à l'égard des salariés peuvent donner lieu à compensation dans la limite de la fraction saisissable du salaire ; que tel est le cas d'une créance résultant d'une avance versée au salarié ; que la cour d'appel qui a énoncé que la créance résultant de l'avance consentie par l'employeur au salarié ne pouvait faire l'objet d'une compensation, tout en constatant que l'employeur était débiteur de salaires pour la période du 9 mai au 11 octobre 2014, a violé les articles L. 3251-1, L. 3251-2 et L. 3251-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, estimant que les éléments produits par l'employeur étaient insuffisants à pallier l'absence de tout écrit exigé par l'article 1326 du code civil alors applicable, a pu en déduire qu'en l'absence de reconnaissance de dette l'existence d'un prêt n'était pas établie.

6. En conséquence, le moyen, qui manque en sa seconde branche par le fait qui lui sert de base dès lors que la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'une créance de l'employeur, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

7. La société reproche à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 333,68 euros avec intérêts légaux à compter du 20 février 2015 en remboursement de la compensation indûment opérée sur le salaire du mois de mai 2014, alors « que les juges du fond doivent se prononcer uniquement sur ce qui est demandé dans les écritures des parties ; qu'en décidant qu'il y ava