Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-14.524
Textes visés
- Article 4.4 de la convention nationale de l'animation du 28 juin 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 136 du 11 avril 2011.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 800 F-D
Pourvoi n° E 19-14.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. N... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-14.524 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant au [...], dont le siège est [...] , anciennement dénommé Centre social Saint-Maurice Pellevoisin, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du [...], après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2019), M. X... a été engagé, le 22 mai 1992, par l'association Maison de quartier Saint-Maurice Pellevoisin, devenue le [...] (le centre social), en qualité de directeur, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 227,92 euros pour un temps de travail annuel forfaitaire de 210 jours ne pouvant dépasser 1 600 heures. La convention collective applicable est celle de l'animation socio-culturelle. Convoqué à un entretien préalable par lettre du 25 octobre 2011 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour fautes graves le 25 novembre 2011.
2. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant victime de faits de harcèlement, le salarié a saisi, le 9 février 2012, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et de demandes d'indemnisation.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors « que le salarié soutenait que la procédure était irrégulière en ce que l'article 4 de la convention collective de l'animation prévoit que dans les entreprises où il n'y a ni représentant du personnel élu ni délégué syndical, le salarié peut se faire assister lors de l'entretien « par une personne de la profession appartenant à une entreprise dont l'activité est visée dans le champ d'application de la présente convention » et que cette faculté n'était pas mentionnée dans la lettre de convocation ; qu'en se bornant à relever que la lettre de convocation mentionnait que le salarié pouvait se faire assister par un membre du personnel, sans examiner si, comme le soutenait le salarié, la lettre n'aurait pas dû indiquer qu'il pouvait également se faire assister par toute personne appartenant à une entreprise entrant dans le champ d'application de la convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4.4 de la convention collective de l'animation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4.4 de la convention nationale de l'animation du 28 juin 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 136 du 11 avril 2011 :
5. Aux termes de ce texte, l'employeur ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié, doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. « Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. « Lors de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. « Dans les entreprises où pour des raisons d'effectif ou de carence il n'y a ni représentant du personnel élu ni délégué syndical, le salarié peut se faire assister lors de l'entretien par une personne de la profession appartenant à une entreprise dont l'activité est visée dans le champ d'application de la présente convention. « Ces possibilités doivent figurer dans la lettre de convocation. »
6. Pour débouter le salari