Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-13.456

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 801 F-D

Pourvoi n° U 19-13.456

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, aux droits duquel vient le comité social et économique (CSE) de l'URSSAF de Franche-Comté, dont le siège est [...] , représenté par sa secrétaire, Mme F... Y..., domiciliée, [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.456 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 26 février 2019 par le président du tribunal de grande instance de Besançon, dans le litige l'opposant à l'URSSAF de Franche-Comté, représentée par sa directrice, Mme O... P..., dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CSE de l'URSSAF de Franche-Comté, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte au comité social et économique (CSE) de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'URSSAF de Franche-Comté, de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Besançon, 26 février 2019), rendue en la forme des référés, le CHSCT de l'URSSAF de Franche-Comté a voté le recours à une expertise sur le fondement d'un risque grave.

3. Le 4 janvier 2019, l'employeur a fait assigner le CHSCT aux fins d'annuler cette délibération.

Examen du moyen

Sur le moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Frais de procédure devant la Cour

5. Aux termes de l'article L. 4614-13, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1.

6. Il résulte de ce texte que l'ensemble des frais nés de la contestation de la décision du CHSCT de recourir à l'expertise, y compris les honoraires d'avocat, incombe à l'employeur, sauf abus.

7. Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des frais exposés par le CHSCT lors d'une instance engagée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et antérieurement à la mise en place du comité social et économique, par application de l'article 9, V, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Franche-Comté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Franche-Comté ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable, condamne l'URSSAF de Franche-Comté à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 600 euros TTC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'URSSAF de Franche-Comté.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir annulé la délibération du CHSCT en date du 21 janvi