Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-16.512
Textes visés
- Article l'annexe I de la classification des employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 806 F-D
Pourvoi n° R 19-16.512
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 1919.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. V... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.512 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. S..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Simpleo Diagnostics,
2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. J..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [...] , ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 février 2018), M. J... a été engagé le 26 février 2010 en qualité de commercial diagnostiqueur immobilier par la société Simpleo Diagnostics dont il a acquis 49 % des parts le 1er décembre 2009.
2. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 14 mars 2011 et le 11 mai 2011, le salarié a cédé ses parts au gérant de la société.
3. Estimant ne pas avoir été rempli de tous ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
4.La société a été placée en liquidation judiciaire le 18 janvier 2017 et M. S... désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement le déboutant de sa demande tendant à voir fixer une somme au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre de rappel de salaires outre les congés payés, alors :
« 1°/ que l'annexe I de la classification des employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 définit la position 2.3 comme correspondant à des fonctions d'études ou de préparation et prévoit que "l'exercice de la fonction implique la prise en compte, avec toute la maîtrise souhaitable, des contraintes des technologies mises en cause. Les suggestions ou conclusions formulées par l'intéressé à propos du travail sont de nature à faire progresser les méthodes, procédés ou moyens" ; qu'en énonçant que la position 2.3 (qui relève du niveau III de l'éducation nationale correspondant au BTS) est définie par les dispositions de la convention collective comme correspondant à des postes de conception ou gestion élargie avec une fonction qui implique "généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis du personnel de qualification moindre", la cour d'appel, n'a pas pris en compte la qualification réelle revendiquée par le salarié et a violé l'annexe I de la classification des employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ;
2°/ que l'annexe I de la classification des employés, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 énonce que la position 2.3 implique au titre de la "Formation" que "l'exercice de la fonction se satisfait des connaissances correspondant aux niveaux de formation IV de l'éducation nationale" ; qu'en retenant que la position 2.