Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-10.677

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 807 F-D

Pourvoi n° Y 19-10.677

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La société STC Partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-10.677 contre les deux arrêts rendus les 4 juillet 2017 et 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. X... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société STC Partners, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office

1. En vertu de l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

2. La société STC Partners s'est pourvue en cassation le 16 janvier 2019 contre deux arrêts rendus les 4 juillet 2017 et 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles dans une instance dirigée contre M. T....

3. Le mémoire ampliatif a été remis au greffe de la Cour le 13 mai 2019, et précise que la demanderesse en cassation ne formule aucune critique contre l'arrêt du 4 juillet 2017 initialement frappé de pourvoi.

4. La déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 juillet 2017 est encourue.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 2018), M. T... et la société STC Partners ont conclu, le 2 août 2010, un contrat de consultant conseil et assistance en matière financière". Le 26 octobre 2012, M. T... a été engagé par la société STC Partners en qualité d'analyste financier.

6. Il a été licencié pour motif économique le 8 avril 2015 et a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en sa seconde branche, et le second moyen, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société STC Partners fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de consultant doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, d'ordonner la remise des bulletins de salaire sur la période du 6 septembre 2010 au 26 novembre 2012, de condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre du treizième mois pour les années 2010 à 2015, alors « que nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le titre de séjour dont M. T... bénéficiait avant le 26 octobre 2012 excluait toute activité salariée en France ; qu'en requalifiant néanmoins en contrat de travail le contrat de prestation de services conclu par les parties entre le 6 septembre 2010 et le 26 octobre 2012, avant que les parties ne conviennent de poursuivre leurs relations contractuelles dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée lorsque le titre de séjour de M. T... l'avait permis, la cour d'appel a violé l'article L. 8251-1 du code du travail ».

Réponse de la Cour

9. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.

10. La cour d'appel, qui a constaté que M. T... avait exercé son activité pour la société STC Partners au sein d'un service organisé et sous la subordination d'un associé de la société, a exactement retenu que le contrat de consultant consei