Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-14.235
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 808 F-D
Pourvoi n° R 19-14.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
l'Union de gestion réseau de santé mutualiste, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-14.235 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme V... L..., épouse P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme L... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union de gestion réseau de santé mutualiste, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 2019), Mme L... a été engagée le 12 février 1996 par l'Union de gestion réseau de santé mutualiste en qualité d'agent de service.
2. Elle a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2008, et déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail le 13 décembre 2010, avec constat d'un danger immédiat en application de l'article R. 4624-31 du code du travail.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents à compter du 13 janvier 2011, alors « que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme L... sollicitait le paiement des sommes de 106 147,84 euros et 10 614,78 euros correspondant aux montants des salaires et congés payés afférents qu'elle aurait dû percevoir depuis le 13 janvier 2011, soit un mois après sa déclaration d'inaptitude physique, intervenue par avis du 13 décembre 2010 ; qu'en la déboutant de ces demandes, cependant qu'elle constatait que l'employeur s'était rendue coupable à l'égard de la salariée d'un manquement grave à ses obligations nées du contrat de travail, en s'abstenant de reprendre le paiement du salaire après le délai d'un mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ».
Réponse de la Cour
5. L'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires", n'a pas statué sur la demande de rappels de salaires dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée.
6. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Union de gestion réseau de santé mutualiste
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Union de gestion réseau de santé mutualiste (RESAMUT) à payer à la salariée la somme de 15 000 € à titre d