Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-14.738

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 809 F-D

Pourvoi n° N 19-14.738

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. X... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-14.738 contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Théatre de la Michodière, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Théatre de la Michodière, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2018), M. Y... a été engagé le 1er septembre 2009 en qualité de chef contrôleur/inspecteur de salle par la société Théâtre de la Michodière.

2. Il a été licencié pour faute le 10 octobre 2014, et a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et à condamner la société Théâtre de la Michodière à payer les indemnités dues sur ce fondement, alors « que l'exercice d'une activité, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie, ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ; que pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en retenant que M. Y... avait fait preuve de déloyauté justifiant son licenciement, en étant présent, le 28 août 2014, sur un tournage au théâtre de Paris qui appartient à la même société que la société Le Théâtre de la Michodière, pendant une période de suspension de son contrat de travail consécutive à un arrêt maladie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte commis par le salarié durant la suspension du contrat de travail avait causé préjudice à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1222-1 et L. 1232-1 du code du travail :

4. Selon ces textes, le contrat de travail est exécuté de bonne foi, et tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

5. Pour débouter le salarié de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'un salarié ne peut prétendre être en arrêt maladie et, dans la même journée, exercer une activité salariée, que l'huissier, dans son constat, mentionne que l'intéressé est en pleine activité professionnelle, en phase de tournage d'un spectacle dans les locaux du théâtre de Paris alors qu'à cet horaire il est censé exercer ses fonctions de contrôleur au théâtre de la Michodière, et que cette situation est contraire à l'obligation de loyauté qui subsiste vis-à-vis de l'employeur pendant un arrêt de travail.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'acte commis par le salarié durant la suspension du contrat de travail avait causé préjudice à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Théâtre de la Michodière aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Théâtre de la Michodière à payer à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général p