Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-12.528

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 811 F-D

Pourvoi n° K 19-12.528

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. Q... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.528 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saone, délégation Unedic AGS, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. I... K..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Vendôme carrelage,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 2017), M. G... a été engagé par la société Vendôme carrelage (la société) dont le gérant était M. B... , suivant contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2011 en qualité de carreleur qualifié.

2. La société a été placée en liquidation judiciaire le 24 septembre 2013, M. K... étant désigné en qualité de liquidateur.

3. M. G... a été licencié le 8 novembre 2013.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de créances salariales.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. G... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a existé aucun contrat de travail entre lui-même et la société et de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors :

« 1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. G... ne justifiait, avant la rupture de son contrat de travail, « d'aucune réclamation » sur les incohérences affectant son contrat de travail, les bulletins de salaire et les sommes perçues, laquelle était inopérante pour établir que son contrat de travail était fictif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ qu'il incombe au liquidateur judiciaire et au CGEA-AGS qui contestent l'existence d'un contrat de travail apparent d'en rapporter la preuve ; que ni l'absence d'activité de l'employeur, ni l'absence de fourniture d'un travail par le bénéficiaire du contrat de travail apparent, n'établissent son caractère fictif, l'employeur étant, en tout état de cause, tenu de payer la rémunération du salarié sauf à rapporter la preuve que ce dernier ne s'est pas tenu à sa disposition ; qu'en l'espèce, après avoir exactement rappelé qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombait à celui qui invoquait son caractère fictif d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a retenu que la société Carrelage Vendôme n'avait aucune activité et que Q... G... n'avait fourni aucun travail pour le compte de cette société ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser en quoi l'AGS-CGEA rapportait la preuve qui lui incombait que le contrat de travail entre Q... G... et la société Carrelage Vendôme était fictif et que M. G... ne s'était pas tenu à la disposition de la société, laquelle devait lui fournir du travail et lui verser la rémunération contractuellement convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

7. Ayant relevé d'une part que M. G... avait été salarié antérieurement d'une autre société gérée par M. B... , placée en liquidation judiciaire le 16 février 2011, à l'encontre de laquelle il avait intenté une action judiciaire, et avait conclu postérieurement au contrat en cause dans le présent litige un contrat de travail avec une autre société gérée par M. B... , créée le 10 avril 2013 et placée en liquidation judiciaire le 22 mars 2016, une enquête pénale étant en cours concernant la liquidation judiciaire de ces sociétés, et retenu d'autre part, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. G... n'avait fourni aucune prestation de travail pour le compte de la société Carrelage Vendôme qui n'avait aucune activité, la cour d'appel, qui en a déduit le caractère fictif