Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-12.635
Textes visés
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 812 F-D
Pourvoi n° B 19-12.635
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. J... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.635 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sofi Ifs, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Caen, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sofi Ifs, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 novembre 2017), M. G... a été engagé à compter du 10 décembre 1992 par la société Sofi Ifs en qualité d'employé libre service. En dernier lieu, il exerçait les fonctions d'adjoint responsable de rayon, statut agent de maîtrise.
2. Le salarié a été licencié par lettre portant la date du 3 octobre 2014.
3. Les parties ont signé un protocole transactionnel.
4. Contestant la validité de cette transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que le protocole transactionnel signé est licite et de rejeter ses demandes, alors « que la transaction ayant pour objet de mettre fin à toute contestation née, ou à naître, à la suite de la rupture d'un contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il en résulte qu'une transaction conclue en l'absence de notification préalable de licenciement par lettre recommandée est nulle ; qu'en décidant que la transaction conclue entre M. G... et la société Sofi Ifs était régulière, quand elle constatait que la société n'avait pas notifié son licenciement au salarié par lettre recommandée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail ensemble l'article 2044 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail, et l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 :
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail.
7. Pour déclarer valable la transaction et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la société reconnaît que la lettre de licenciement n'a pas été adressée par lettre recommandée, que si le protocole transactionnel ne porte pas de date au pied des signatures, il comporte en marge le paraphe et la signature du salarié relativement à la date d'envoi et de réception de la lettre de licenciement qui établissent que celui-ci a eu nécessairement connaissance de la lettre de licenciement et de son motif antérieurement à la régularisation du protocole transactionnel, qui sera daté du 7 octobre 2014 et que la chronologie des faits présentée par l'employeur est corroborée par la date du 3 octobre 2014, date de la lettre de licenciement, mentionnée sur l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail et celle du solde de tout compte du 7 octobre 2014 mentionnant l'indemnité transactionnelle.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,