Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-13.808
Textes visés
- Article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 815 F-D
Pourvoi n° B 19-13.808
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. U... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-13.808 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Y... G..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [...],
3°/ à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, dont le siège est [...] , intervenant par l'UNEDIC CGEA-AGS de Rennes,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] et de M. G..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 novembre 2017), M. R..., engagé en qualité de peintre en bâtiment à compter du 3 mars 2008 par la société [...] (la société), a été déclaré inapte selon avis du médecin du travail du 25 mai 2012 à l'issue d'une seule visite dans le cadre d'une procédure d'urgence.
2. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 20 juin 2012.
3.Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 juillet 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, parmi lesquelles la contestation de son licenciement.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors « qu'en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur propose un autre emploi approprié aux capacités du salarié, après avis des délégués du personnel ; qu'en affirmant que la consultation des délégués du personnel ne s'imposait pas en l'espèce dès lors que l'employeur n'avait fait aucune proposition de reclassement puisque le seul poste disponible de magasinier-livreur n'a pas reçu l'accord du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5. Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
6. Pour dire que la consultation des délégués du personnel ne s'imposait pas à l'employeur et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'il doit être relevé qu'en définitive l'employeur n'a fait au salarié aucune proposition de reclassement, puisque le seul poste disponible de magasinier-livreur n'a pas reçu l'accord du médecin du travail, la société procédant alors au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et que si les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l'absence de proposition de reclassement, ni de ce texte ni de l'article L. 1226-12 du code du travail.
7. En statuant ainsi, alors que le salarié ayant été déclaré inapte à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, il appartenait à l'employeur de con