Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-15.922
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 816 F-D
Pourvoi n° Z 19-15.922
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme X... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.922 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme M..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 26 mars 2019) et les productions, Mme M... a été engagée en qualité d'agent d'accueil standardiste par contrat à durée indéterminée à compter du 15 février 1979 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
2. Placée en arrêt de travail le 27 mars 2010, la salariée a informé son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie le 21 mars 2011, et demandé la liquidation de son compte épargne temps et de ses congés annuels.
3. La salariée a sollicité en septembre 2015 l'organisation d'une visite de reprise.
4. A l'issue de deux examens médicaux des 5 et 19 octobre 2015, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste mais apte à occuper un poste à temps partiel, maximum deux heures par jour, sans contacts avec le public, sans prise d'appels téléphoniques et sans déplacements.
5. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 décembre 2015.
6. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre du retard subi dans l'organisation des visites de reprise.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors :
« 1°/ que dès lors qu'un salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il incombe à ce dernier de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; que tout retard lui est imputable et donne droit pour le salarié à des dommages intérêts ; que, bien que constatant qu'informée du classement en invalidité 2ème catégorie de Mme M... et de ce que son arrêt de travail prendrait fin le 30 juin 2012, l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise avant octobre 2015, la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles L. 4121-1, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
2°/ que dès lors qu'un salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans avoir manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, il incombe à ce dernier de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; que la cour d'appel a retenu, pour débouter Mme M... de sa demande de dommages et intérêts, qu'elle ne se serait pas manifestée au terme de son arrêt maladie en juin 2012 de sorte que son employeur ne pouvait être tenu pour fautif de ne pas avoir organisé de visite de reprise avant octobre 2015 ; qu'en exigeant ainsi une manifestation positive de volonté de la salariée de reprendre son activité, quand elle devait uniquement examiner si elle avait manifesté auprès de son employeur la volonté « de ne pas reprendre le travail » qui, seule, aurait dispensé ce dernier de son obligation, elle a une nouvelle fois violé les articles L. 4121-1, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
3°/ subsidiairement, que pour la débouter de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu qu'en ne justifiant pas de son absence pendant près de trois ans, elle aurait commis une faute qui pouvait légitimement laisser croire à l'employeur qu'elle ne souhaitait