Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-18.349
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 825 F-D
Pourvois n° N 19-18.349 R 19-18.352 T 19-18.354 U 19-18.355 W 19-18.357 A 19-18.361 D 19-18.364 J 19-18.369 K 19-18.370 W 19-18.380 et C 19-18.386
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° N 19-18.349, R 19-18.352, T 19-18.354, U 19-18.355, W 19-18.357, A 19-18.361, D 19-18.364, J 19-18.369, K 19-18.370, W 19-18.380 et C 19-18.386 contre onze arrêts rendus le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement à :
1°/ M. S... L..., domicilié [...] ,
2°/ M. A... C..., domicilié [...] ,
3°/ M. Y... I..., domicilié [...] ,
4°/ Mme D... V..., veuve U..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme G... U..., domiciliée [...] ,
6°/ M. R... U..., domicilié [...] ,
7°/ M. X... U..., domicilié [...] ),
ces quatre derniers pris en qualité d'héritiers de BO... U..., décédé,
8°/ M. W... P..., domicilié [...] ,
9°/ M. E... Q..., domicilié [...] ,
10°/ Mme B... T..., domiciliée [...] ,
11°/ M. J... T..., domicilié [...] ,
ces deux derniers pris en qualité d'héritiers de H... T..., décédé,
12°/ M. K... N..., domicilié [...] ,
13°/ M. K... LO..., domicilié [...] ,
14°/ Mme F... FE..., veuve LV..., domiciliée [...] ,
15°/ M. W... LV..., domicilié [...] ,
16°/ M. M... LV..., domicilié [...] ,
17°/ M. SH... LV..., domicilié [...] ,
ces quatre derniers pris en qualité d'héritiers d'Y... LV..., décédé,
18°/ Mme O... YH..., veuve LO..., domiciliée [...] ,
19°/ Mme PE... LO..., domiciliée [...] ,
20°/ Mme MW... LO..., épouse YS..., domiciliée [...] ,
ces trois dernières prises en qualité d'héritières de PD... LO..., décédé,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ugitech, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 19-18.349, R 19-18.352, T 19-18.354, U 19-18.355, W 19-18.357, A 19-18.361, D 19-18.364, J 19-18.369, K 19-18.370, W 19-18.380 et C 19-18.386 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Chambéry, 30 avril 2019), la société Ugitech (la société), ayant pour activité principale les fabrication, transformation et vente de tous produits métallurgiques et notamment les produits en acier inoxydable, a été inscrite pour le site d'Ugine sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période allant de 1967 à 1996, par arrêté du 23 décembre 2014, publié le 3 janvier 2015.
3. M. L... et dix autres salariés de la société ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en réparation d'un préjudice d'anxiété.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui recherche la responsabilité de son employeur doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu'il ait travaillé dans un établissement susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA ne dispense pas l'intéressé, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir qu'aucun des défendeurs aux pourvois n'établissait la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, de manière strictement identique pour chacun des défendeurs aux pourvois que ''le préjudice d'anxiété ouvrant droit à réparation répare l'ensemble des troubles