Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-19.776
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 830 F-D
Pourvois n° P 19-19.776 N 19-19.913 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° P 19-19.776 et N 19-19.913 contre deux arrêts rendus le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme P... U..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme E... K..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes U... et K..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-19.776 et N 19-19.913 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 28 mars 2019), l'établissement de Saint-Barthélémy d'Anjou, dont l'activité était la fabrication de systèmes de freinage à friction, a été créé en 1971 et exploité par la société DBA Bendix, puis par la société Bendix France, devenue en 1993 la société Allied Signal Systèmes de Freinage.
3. Par un traité d'apport du 29 février 1996, Allied Signal Inc. et toutes ses filiales concernées ont cédé à la société [...] l'essentiel de leur activité de freinage avec effet au 1er avril 1996, chaque société française, filiale du groupe Allied Signal, ayant conclu un traité d'apport partiel d'actifs au bénéfice de la société [...] , devenue Y... T..., comprenant expressément l'activité de la société Allied Signal Systèmes de Freinage.
4. La société Allied Signal Systèmes de Freinage, hors activité cédée à la société [...] , a fusionné avec le groupe Honeywell en 1999, pour prendre la dénomination en juin 2002 de Honeywell Systèmes de Freinage.
5. L'établissement de Saint-Barthélémy d'Anjou a été inscrit par arrêté du 21 juillet 1999 sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période allant de 1971 à 1996.
6. Mmes U... et K... ayant travaillé dans l'établissement ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en réparation d'un préjudice d'anxiété.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
8. La société fait grief aux arrêts de la condamner à verser à chacun des défendeurs au pourvoi une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété, alors :
« 2°/ que la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant soit que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité au sein de l'établissement, soit qu'il avait, au regard de son activité, de sa taille, des dispositions réglementaires en vigueur et des travaux effectués par le salarié, pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié, de sorte qu'il n'a commis à l'égard du salarié aucun manquement à son obligation de sécurité ; qu'au cas présent, la société exposante entendait démontrer que l'ensemble de ses obligations réglementaires en matière de santé et sécurité avaient été resp