Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 18-24.675
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 831 F-D
Pourvoi n° T 18-24.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. U... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-24.675 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. E..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali vie, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2018), M. E... a été engagé à compter du 1er novembre 1984 par la société GPA en qualité d'attaché de direction. Son contrat de travail a été transféré à la société Generali vie, au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des normes et du contrôle interne, la relation de travail étant soumise à l'accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction des sociétés d'assurances.
2. Ce contrat de travail a été rompu le 30 juin 2014 par un accord de rupture conventionnelle.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er octobre 2014 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des rappels d'indemnités de congés payés, d'indemnités compensatrices de congés payés, d'indemnités journalières pendant les arrêts maladie et d'indemnités compensatrices du compte épargne-temps, outre des dommages-intérêts pour préjudice de retraite.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à rectifier le libellé de son bulletin de paie du mois de juin 2014 en mentionnant une indemnité conventionnelle de 550 000 euros et en l'excluant du revenu imposable, alors « que l'article 7 de la convention collective des cadres de direction des sociétés d'assurance, qui est relatif à l'indemnité de licenciement, stipule que ''si l'intéressé a 50 ans ou plus à la date de licenciement, l'indemnité est majorée de : - 0,5 % de la rémunération annuelle par année de présence dans l'entreprise en tant qu'employé ou agent de maîtrise ; - 0,75 % par année en tant que cadre ou inspecteur ; - 1,25 % par année en tant que cadre de direction'' ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. U... E... de sa demande tendant à la condamnation de la société Generali vie à rectifier le libellé de son bulletin de paie du mois de juin 2014, que le calcul de M. U... E..., consistant à appliquer la majoration de l'indemnité de licenciement d'un salarié âgé de 50 ans ou plus prévue par l'article 7 de la convention collective des cadres de direction des sociétés d'assurance à l'indemnité de licenciement calculée au regard du pourcentage à appliquer en fonction de l'ancienneté et de l'emploi occupé, ne correspondait aux stipulations conventionnelles qui ne faisaient porter la majoration que sur la rémunération annuelle du salarié, par année de présence, quand, aux termes exprès de l'article 7 de la convention collective des cadres de direction des sociétés d'assurance, la majoration de l'indemnité de licenciement d'un salarié âgé de 50 ans ou plus que cet article prévoit s'applique à l'indemnité de licenciement elle-même, et non à la rémunération annuelle du salarié par année de présence, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 7 de la convention collective des cadres de direction des sociétés d'assurance. »
Réponse de la Cour
5. L'article 7 de l'accord national du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction des sociétés d'assurances, applicable à la relation de travail, dispose que les cadres de direction licenciés pour un motif autre que la faute grave ou lourde et qui ont plus de trois ans de présence dans l'entreprise reçoivent une indemnité de licenciement calculée comme suit, sauf dispositions plus favorables du contrat de travail :
Durée de présence dans l'entreprise par année en tant qu'employé ou agent de maîtrise par année en tant que cadre ou inspecteur par année en tant que cadre de direction