Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-10.018
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 832 F-D
Pourvoi n° H 19-10.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. N... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-10.018 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Olympique gymnaste club de Nice Côte d'Azur, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Olympique gymnaste club de Nice Côte d'Azur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. E..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Olympique gymnaste club de Nice Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Olympique gymnaste club de Nice Côte d'Azur du désistement de son pourvoi incident.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 2018), M. E... a été engagé par la société Olympique gymnaste club de Nice Côte d'Azur (le club) en qualité d'entraîneur de l'équipe réserve de football et de responsable de la post-formation dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de deux ans à compter du 1er juillet 2014, soit pour les saisons 2014/2015 et 2015/2016.
3. Le club a notifié à l'intéressé le 29 juin 2015 la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave.
4. Contestant le bien-fondé de cette rupture, le salarié a saisi le 8 juillet 2015 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation du club à lui verser un rappel de salaire au titre du mois de juin 2015, une indemnité sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et professionnel né de cette rupture abusive.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire légitime son licenciement pour faute grave et de le débouter en conséquence de toutes ses prétentions, alors « que dans ses écritures d'appel M. E... faisait valoir que l'OGC Nice Côte d'Azur n'avait pas respecté les dispositions légales et réglementaires en ce qui concerne la fixation des congés, et offrait de justifier, pièces à l'appui, qu'en pratique les salariés présentaient leurs demandes de congés quelques jours seulement avant leur prise de congés effective ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui était de nature à exonérer M. E... de la faute qui lui était reprochée ou à tout le moins d'en atténuer très sensiblement la gravité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour considérer que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée par l'employeur était justifiée par une faute grave, l'arrêt retient que si le salarié soutient avoir régulièrement déposé une demande de congés payés pour le mois de juin 2015, l'employeur lui a répondu sans ambiguïté le 29 mai 2015 qu'aucun congé payé ne lui avait été accordé, que la réalité de l'absence injustifiée du salarié au sein du club était attestée par un constat d'huissier du 4 juin 2015, que la défense du salarié faisant état de sa demande de congés payés était inopérante puisque, même dans cette hypothèse, il devait se tenir à la disposition de son employeur tant que sa prise de congés n'avait pas été autorisée, et que l'intéressé ayant été informé des éventuelles conséquences de son absentéisme qui a perduré durant tout le mois de juin 2015, son club était fondé à prononcer son ''licenciement'' pour faute grave.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur n'avait pas organisé la période de congés payés dans le cadre légal, ni informé les salariés de la période de congé deux mois avant son ouverture, ni informé le salarié de son ordre de départ, ni affiché celui-ci, et que l'employeur ayant manqu