Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-13.595

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de ladite.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 833 F-D

Pourvoi n° V 19-13.595

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. T... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-13.595 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2018), M. I... a été engagé à compter du 11 mai 2009 par la société [...] en qualité de chauffeur poids-lourds.

2. Ayant présenté sa démission par lettre du 17 février 2014, il a saisi le 15 avril 2014 la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment, outre divers rappels de salaire pour heures supplémentaires, travail de nuit, congés payés afférents, congés indûment imposés et repos compensateurs, la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables ou ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite pour toute la période antérieure au 17 février 2011, alors « qu'en vertu l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat ; qu'aux termes de l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 les dispositions de l'article L. 3245-1 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le salarié a introduit son action devant le conseil de prud'hommes le 15 avril 2014, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'à la date de la promulgation de ce texte, soit au 16 juin 2013, la prescription quinquennale sur la demande de rappel de salaires dus à compter du 11 mai 2009 n'était pas acquise de sorte que le nouveau délai de 3 ans a commencé à courir à cette date sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de 5 ans prévue par la loi antérieure ; qu'il en résulte qu'à la date de la saisine de la juridiction prud'homale, les demandes portant sur les salaires exigibles entre le 11 mai 2009 et le 17 février 2014 n'étaient pas prescrites ; qu'en jugeant que le salarié est recevable en son action relative au paiement des salaires dus au titre des trois années précédant la rupture du contrat soit à compter du 17 février 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de ladite loi :

5. Il résulte de ces textes qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

6. Pour dire irrecevable comme prescrite l'action du salarié pour la période antérieure au 17 févri