Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-11.706
Texte intégral
SOC.
FGB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 834 F-D
Pourvoi n° S 19-11.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Aldi marché Cavaillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-11.706 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... M..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Provence Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aldi marché Cavaillon, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 décembre 2018), M. M... a été engagé, le 1er décembre 1997, par la société Aldi marché Cavaillon qui exploite des magasins de distribution alimentaire dans le sud-est de la France, en qualité de chef de magasin, avant de devenir responsable de magasin, le 1er janvier 2002 et d'être promu responsable de secteur, le 3 novembre 2003.
2. Les parties ont signé, le 20 décembre 2008, un nouveau contrat de travail contenant une convention de forfait de deux cent quinze jours annuels en contrepartie d'une rémunération brute mensuelle d'un montant de 4 254,72 euros au dernier état de la relation contractuelle.
3. Licencié par lettre du 16 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et la validité de la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis et obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre d'heures supplémentaires.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire la convention de forfait défini en jours inopposable au salarié, de le condamner en conséquence à lui verser diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateurs obligatoires et de repos compensateurs au-delà du contingent annuel au titre des années 2009 à 2012, de rappel de prime de 13e mois sur la même période, de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos quotidiens, des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, de dire qu'il devra faire application des dispositions de la loi TEPA sur la défiscalisation des heures supplémentaires et notamment la réduction des cotisations salariales, d'accorder au salarié un rappel d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et un rappel d'indemnité de licenciement, et fixer à une certaine somme le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ qu'au regard de l'évolution de la législation en matière de forfait jour, il convient de retenir que si toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif, il n'est pas nécessaire que ce dernier prévoie lui-même des mesures assurant la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que ces mesures, si elles sont nécessaires, car de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et, donc, à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé, elles peuvent être définies et mises en oeuvre unilatéralement par l'employeur ; qu'en retenant en l'espèce que le forfait en jours était nul dès lors qu'il était conclu en application de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui ne contenait pas de garanties suffisantes relatives à la durée et la répartition du travail, la cour d'appel a violé, dans leurs versions applicables au litige, les articles L. 3121-39 et L. 3121-45 du code du travail ;
2°/ qu'interdiction est faite au juge de dénatu