Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-12.190
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 835 F-D
Pourvoi n° T 19-12.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. M... J... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-12.190 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Atoll, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société [...] , représentée par M. T... H..., pris en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Atoll,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Atoll et de la société BCM, ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 2018 ), M. R... a été engagé par la société Atoll le 21 juin 2010, en qualité de chef d'atelier, statut cadre, le contrat de travail étant soumis à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
2. Reprochant à son employeur de ne pas rémunérer l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
3. Il a été licencié par lettre du 29 juillet 2014.
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté que des éléments de nature à étayer sa demande et qu'il appartenait à l'employeur de fournir au juge des éléments susceptibles de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en rejetant néanmoins ses demandes au titre des heures supplémentaires au motif que l'employeur produit l'horaire collectif de travail démontrant que le salarié travaillait en équipe soit le matin (de 6 heures à 14 heures), soit le soir (de 14 à 22 heures), quand un tel élément n'était aucunement de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le ju