Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-14.123
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 836 F-D
Pourvoi n° U 19-14.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Konica Minolta Business Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-14.123 contre les arrêts rendus les 19 juin 2018 et 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Konica Minolta Business Solutions France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Chambéry, 19 juin 2018 et 22 janvier 2019), M. G... a été engagé par la société Konica Minolta Business Solutions France (ci-après la société), le 8 novembre 2004 en qualité de chargé de clientèle et occupait dans le dernier état de sa collaboration, un poste d'« Ingénieur Commercial Grands Comptes Région 2 », statut cadre.
2. Sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une part variable dont les principes et modalités selon, l'article 8 du contrat de travail « sont définis dans le cadre du plan de rémunération dont les conditions sont adaptées à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise et dont les modalités précises sont portées à la connaissance de M. G... régulièrement par notes de la hiérarchie. ( ) L'acceptation du contrat de travail comporte l'acceptation d'une remise en cause régulière du plan de rémunération variable »
3. Après avoir saisi, le 22 mai 2014, la juridiction prud'homale afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et signifié à son employeur qu'il refusait le plan de rémunération variable 2014/2015 applicable au 1er avril 2014 et sollicité le maintien du plan antérieur, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 octobre 2014.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt du 19 juin 2018 de rejeter sa demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel du salarié, de dire n'y avoir lieu à paiement des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel dans le cadre de la procédure de déféré, et de la condamner aux dépens de la procédure de déféré, alors « qu'il résulte des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à l'espèce, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour conclure et notifier ses conclusions aux avocats des parties adverses ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que si dans un premier temps, le 17 juillet 2017, Me Segond, avocat au barreau de Paris, avait régularisé une constitution par lettre recommandée avec accusé de réception et l'avait dénoncée à l'avocat de l'appelant, ce dernier avait cependant reçu de la cour d'appel, le 14 août 2017, l'avis prévu à l'article 902 du code de procédure civile lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat et était donc parfaitement informé de ce que la constitution de Me V... n'avait pas été enregistrée par la cour d'appel, qu'il avait ainsi, par lettre officielle du 29 août 2017, sollicité de Me V... la communication de la constitution de l'avocat postulant, que la société KMBSF, tout autant informée de la nécessité qu'elle avait de constituer avocat faute d'acceptation de celle de son avocat habituel exerçant dans le ressort de la cour d'appel de Paris, avait alors sollicité un avocat inscrit auprès de la cour d'appel de Chambéry et que c'était ainsi que Me L... s'était à son tour constitué le 31 août 2017, constitution régulièrement dénoncée à l'avocat de M. G... qui savait ainsi parfaitement - compte tenu de l'avis du 14 août 2017- q