Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-15.763

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 837 F-D

Pourvoi n° B 19-15.763

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

Mme K... N... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.763 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Les Papillons blancs du Finistère, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme M... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Les Papillons blancs du Finistère, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2019), Mme M... engagée à compter du 1er mai 2003 par l'association Les Papillons blancs du Finistère, en qualité d'agent de service intérieur coefficient 314 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire lié à la qualification d'ouvrier qualifié et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

2. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors « que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir que l'employeur avait violé le principe d'égalité de traitement entre les salariés, dans la mesure où sur les cinq surveillants de nuit de l'établissement, trois avaient bénéficié d'une formation de surveillant de nuit qualifié (SNQ), l'autre salarié également titulaire du diplôme d'AMP étant rattaché à la grille conventionnelle des ouvriers qualifiés contrairement à elle ; qu'en se bornant à la débouter de l'ensemble de ses demandes, sans répondre à aucun moment au moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4. Pour débouter la salariée de ses demandes de rappel de salaires au titre de la classification de surveillant de nuit qualifié, l'arrêt énonce qu'en vertu des articles 4 et 5 de l'avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au « surveillant de nuit qualifié » - agréé par arrêté du 9 août 2004 - à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1996, les salariés exerçant les fonctions de « surveillant de nuit » ne peuvent prétendre être repositionnés, à compter de la date d'agrément dudit avenant, dans la grille de classement d' « ouvrier qualifié » qu'après avoir suivi une formation spécialisée d'une durée minimale de 175 heures, reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi et qu'à défaut d'avoir suivi cette formation ainsi rendue obligatoire les personnels concernés sont maintenus dans l'emploi conventionnel de « surveillant de nuit classé agent de service intérieur », que la salariée n'a toujours pas suivi la formation obligatoire de « surveillant de nuit qualifié », formation à laquelle l'employeur avait voulu l'inscrire dès l'année 2010 et contrairement à ce qu'elle prétend, il n'y a pas d'équivalence entre le diplôme d'AMP et la formation de « surveillant de nuit qualifié », en sorte que sa demande de rappel de salaires sur la base du coefficient conventionnel 442 de la grille des « ouvriers qualifiés » ne peut valablement prospérer.

5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait une inégalité de traitement et faisait valoir que l'un de ses collègues, placé dans une situation identique à la sienne – M. L..., surveillant de nuit, titulaire du diplôme d'aide médico-psychologique, n'ayant pas suivi de formation spécialisée de surveillant de nuit qualifié – béné