Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 18-24.337

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1243-1, L. 1245-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 839 F-D

Pourvoi n° A 18-24.337

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. Q... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 18-24.337 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Kronenbourg, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Kronenbourg a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. O..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kronenbourg, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2018), M. O... a été engagé, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à compter du 1er mai 2014, par la société Brasseries Kronenbourg, devenue la société Kronenbourg, en qualité d' « Euro 2016 Project Leader » pour une mission en lien avec l'événement « Euro 2016 ».

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 27 juin 2014, afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité de fin de contrat, des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, ainsi que diverses créances de salaires, prime de précarité, contrepartie financière à une clause de non concurrence, et dommages-intérêts.

3. Par lettre du 8 juillet 2014, intitulée « fin du contrat à durée indéterminée », l'employeur a constaté la fin de la relation de travail au 30 juin 2014, date de réception de la lettre de prise d'acte, et a transmis au salarié les documents de fin de contrat.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour les conditions humiliantes et vexatoires de son départ de l'entreprise, alors « que le salarié ne peut obtenir des dommages et intérêts venant en sus de ceux attribués au titre du caractère injustifié de la rupture de son contrat, que s'il établit l'existence d'un préjudice distinct ; que pour condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts au titre des conditions humiliantes et vexatoires de la rupture de son contrat, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été mis à l'écart par le courrier électronique du 19 juin 2014 sans mise en garde préalable ni possibilité de présenter ses observations ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a caractérisé ni conditions vexatoires et humiliantes de la rupture, ni préjudice distinct de celui résultant du caractère injustifié de la rupture de son contrat, et a violé l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant caractérisé les conditions humiliantes du départ du salarié de l'entreprise, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de contrepartie financière à la clause de non-concurrence

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de contrepartie financière à la clause de non-concurrence alors :

« 1°/ qu'un contrat de travail, expressément qualifié dans ses termes comme étant un contrat à durée déterminée, ne peut être requalifié par le juge en contrat à durée indéterminée qu'à la demande du salarié ; qu'en requalifiant cependant le contrat de travail de M. O... en contrat de travail à durée indéterminée à la demande de l'employeur, sous couvert d'interprétation de son contenu, tandis qu'elle avait constaté qu'il était expressément qualifié de contrat à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1242-1, L. 1243-1 e