Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 18-26.560
Textes visés
- Article L. 1232-6 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 840 F-D
Pourvoi n° S 18-26.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Tempopharma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], [...], [...], a formé le pourvoi n° S 18-26.560 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... V..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Hospira France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Tempopharma, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Tempopharma du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hospira France.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 2018), Mme V... a été engagée en qualité de technicienne étude formation statut non cadre par la société Tempopharma, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel de 28 heures, du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, prolongé par avenant du 18 décembre 2013 jusqu'au 30 juin 2014, ayant pour motif un accroissement temporaire d'activité. Le 24 juin 2014, la salariée a signé un deuxième contrat à durée déterminée, pour le même motif et le même poste, pour la période du 1er juillet 2014 au 31 mai 2015, prolongé par avenant du 27 mai 2015 jusqu'au 31 décembre 2015, puis du 4 janvier 2016 jusqu'au 31 janvier 2016. La salariée a signé, pour le même motif, un troisième contrat à durée déterminée, le 1er février 2016, pour la période du 8 février au 30 juin 2016, prévoyant un temps de travail de 7 jours mensuels, afin d'exercer des fonctions d'infirmière formatrice, statut cadre.
3. Estimant que ces divers contrats s'analysaient en réalité en un contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 20 mai 2016, de diverses demandes à l'encontre tant de la société Tempopharma que de la société Hospira, au sein de laquelle elle exerçait des missions.
4. Par lettre du 30 juin 2016, l'employeur a mis un terme au renouvellement des contrats à durée déterminée en invoquant l'impossibilité de fournir du travail à la salariée, et, par suite la suppression de son poste. Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci après-annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée fait produire à la rupture du 30 juin 2016 les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts et d'ordonner la remise de documents rectifiés, alors « que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que ''la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée suffit pour faire produire au terme du dernier contrat à durée déterminée intervenu le 30 juin 2016 les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse'', sans vérifier si, comme elle y était tenue et comme le soutenait la société Tempopharma, le courrier du 30 juin 2016 motivé par l'impossibilité de fournir du travail à la salariée et, par suite, la suppression de son poste, valait lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. »
Réponse de