Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 18-24.130
Textes visés
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 843 FS-D
Pourvoi n° A 18-24.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-24.130 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat CGT-FO des employés et cadres du commerce de Paris, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat Sud commerce et services Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
4°/ au Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels (SECI), dont le siège est [...] ,
5°/ au Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), dont le siège est [...] ,
6°/ au syndicat SNEC CFE-CGC, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Monoprix exploitation, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, du syndicat CGT-FO des employés et cadres du commerce de Paris, du syndicat Sud commerce et services Ile-de-France, du Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels et du Syndicat commerce indépendant démocratique, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2018), rendu en référé, un accord du 9 décembre 2016 a organisé le recours au travail de nuit au sein des sociétés composant l'UES Monoprix afin, d'une part, de permettre l'ouverture au public de certains magasins jusqu'à 22 heures, d'autre part, en faisant travailler certains salariés à partir de 5 heures, d'assurer l'ouverture au public dans des conditions optimales compte tenu des contraintes logistiques, de circulation ou opérationnelles auxquelles sont confrontées certains magasins. Le recours au travail de nuit est encadré au sein de l'établissement Monoprix Richelieu Drouot par un accord du 22 novembre 2013 et au sein de l'établissement Monoprix Pelleport par un accord du 20 décembre 2013.
2. L'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, le syndicat CGT-FO des employés et cadres du commerce de Paris, le syndicat Sud commerce et services Ile-de-France, le Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels et le Syndicat commerce indépendant et démocratique ont saisi en référé un tribunal de grande instance pour qu'il soit fait interdiction, sous astreinte, à la société Monoprix exploitation (la société) d'employer des salariés dans l'ensemble de ses établissements entre 21 heures et 6 heures. Le syndicat SNEC CFE-CGC est intervenu volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de lui enjoindre, sous astreinte, de cesser d'employer des salariés dans ses établissements parisiens entre 21 heures et 6 heures, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; qu'en vertu de l'article L. 3122-5 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit ; que cette convention ou cet accord collectif prévoit : 1° Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-1 ; 2° La définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ; 3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le