Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 18-24.911
Textes visés
- Articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du code du travail dans leur version applicable au litige.
- Article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993.
- Articles L. 3123-33 et L. 3123-35 du code du travail dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
- Article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
- Articles 3 et 8 de l'annexe 4-2 se rapportant aux chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle.
- Articles L. 3123-14 du code du travail et L. 3123-33 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 845 FS-D
Pourvoi n° Z 18-24.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Taylor Nelson Sofres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-24.911 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. C... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Taylor Nelson Sofres, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2018), M. E... a été engagé par la société Taylor Nelson Sofres par contrats à durée déterminée d'usage. Il a ensuite conclu un contrat de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle (dit CEIGA).
2. Le 12 juillet 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet, de demandes en paiement d'une indemnité de requalification, de rappels de salaires et congés payés afférents. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 mars 2013.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui est irrecevable, ni sur la deuxième qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes au titre de l'indemnité de requalification, de rappels de salaires outre congés payés afférents, alors « que ni l'article L. 3123-32 du code du travail ni le titre I de l'annexe relative aux enquêteurs de la convention collective des bureaux d'études techniques qui régit le contrat de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle" n'imposent de fixer, dans le contrat de travail intermittent, une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ; qu'en jugeant que le contrat de travail intermittent, dit contrat CEIGA (chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle), est présumé à temps complet, faute de définir la durée de travail mensuelle ou hebdomadaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-32 du code du travail, ensemble l'article 8 du titre I de l'annexe relative aux enquêteurs du 16 décembre 1991 de la convention collective des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3123-14 du code du travail et L. 3123-33 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
5. Selon le second de ces textes, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.
6. Pour requalifier le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient qu'il est stipulé dans le contrat de travail intermittent ‘' vos horaires de travail, qui impliquent un travail, soit pendant la journée, le soir et/ou le samedi, seront variables en fonction de la charge d'enquêtes. Vous vous engagez à accepter indifféremment des études de journée, du soir et du samedi ‘', qu'ainsi n'étaient déterminés, ni le temps de travail hebdomadaire ou mensuel, ni la répartition du temps de tr