Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-12.146
Textes visés
- Article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 848 F-D
Pourvoi n° V 19-12.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. B... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.146 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Croc frais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de Mille et un Sud, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Croc frais, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 février 2017, pourvoi n° 15-21.846), M. P... a été engagé par la société Aromatt, aux droits de laquelle se trouve la société Croc frais (la société), en qualité de responsable logistique, sur le site des Angles. Il a été élu délégué du personnel titulaire à compter de décembre 2004. Par courrier du 25 septembre 2009, l'employeur a informé le salarié, ainsi que les quinze autres membres du personnel, du transfert des emplois dans les locaux de la société Croc frais, société soeur, à Mignières en Eure-et-Loir à compter du 1er janvier 2010 et lui a demandé, s'agissant d'une modification du contrat de travail, d'exprimer son accord préalable dans le délai d'un mois. Par lettre du 20 octobre 2009, le salarié a refusé la modification de son contrat de travail, comme treize autres salariés, précisant que ce poste de travail était à 700 kilomètres de son domicile. Il a été licencié pour motif économique le 28 décembre 2009, après décision d'autorisation de l'inspecteur du travail du 22 décembre 2009. Par décision du 23 juin 2010, le ministre du travail a, sur recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé l'autorisation de licenciement. Par arrêt du 25 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif du 24 novembre 2011 qui avait rejeté le recours de la société, ainsi que la décision du ministre du travail du 23 juin 2010.
2. Le salarié a saisi, le 9 novembre 2011, la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à dire le licenciement prononcé par la société sans cause réelle et sérieuse et par conséquent de la demande de condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, alors « que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique ; qu'en l'absence de confirmation par l'employeur de la demande d'autorisation administrative du licenciement du salarié protégé, il appartient au juge judiciaire de statuer sur la demande du salarié tendant à contester le caractère réel et sérieux de son licenciement ; que l'absence de confirmation par l'employeur de cette demande d'autorisation prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement justifié, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'absence de confirmation par l'employeur de la demande d'autorisation administrative du licenciement ne privait pas ce licenciement de toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2411-5 et L. 1235-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. L'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement ni de l'absence de confirmation par l'employeur de sa demande d'autorisation.
5. Il en résulte que la cour d'appel, qui a constaté que l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique du salarié a été annulée par décision du ministre du travail, en a exactement déduit qu'il lui appa