Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-13.766

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 849 F-D

Pourvoi n° F 19-13.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. M... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.766 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transport route service (TRS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Transport route service a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. O..., de la SCP M... et Pinet, avocat de la société Transport route service, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 janvier 2019), M. O... a été engagé le 28 septembre 2005 par la société Transport route service (la société) en qualité de conducteur routier. Son contrat de travail précise en son article 1er qu'il sera amené à « effectuer tout type de transports nécessaire pour les besoins du service (transports régionaux, nationaux, internationaux) avec les types de véhicules correspondants » sans « pouvoir prétendre à aucune affectation exclusive à un service ou un véhicule ». En contrepartie de l'accomplissement de son travail, le salarié percevait, à l'embauche, une rémunération brute mensuelle de 1 290,71 euros pour une durée du travail de 151,67 heures par mois et en dernier lieu 1 516,70 euros. Après la suspension de son contrat de travail en raison d'arrêts de travail pour maladie du 29 mars 2016 au 14 février 2017, le salarié a repris en mi-temps thérapeutique le 15 février 2017 pour une durée du travail de 108,25 heures avec une rémunération mensuelle brute de 1 082,50 euros.

2. Le salarié a été désigné le 24 juin 2010 en qualité de délégué syndical puis élu en qualité de délégué du personnel titulaire et membre titulaire du comité d'entreprise aux élections professionnelles du 15 novembre 2010. Il a été réélu le 27 février 2015 membre titulaire du comité d'entreprise.

3. Le 18 février 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de la société, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de ne condamner l'employeur qu'à verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice du fait du harcèlement discriminatoire et de le débouter de sa demande tendant au paiement de la somme de 58 607,87 euros bruts au titre du rappel de salaires perdus sur la période de 2010 à 2015 outre les congés payés afférents, alors :

« 1°/ que pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au titre de la discrimination et du harcèlement moral et rejeter pour le surplus la demande du salarié, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne saurait se fonder sur les cinq avertissements qu'elle a considéré justifiés pour démontrer le harcèlement moral dont il estime avoir été victime ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence, la censure du chef ici critiqué, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel a retenu que le compte-rendu d'entretien individuel en date du 24 avril 2011, signé par le salarié et sans observation de sa part, démontrait que celui-ci ne satisfaisait pas aux critères prévus par l'accord de négociation annuelle du 7 mars 2011 pour bénéficier d'une augmentation individuelle ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme cela lui était demandé, que la méthode d'évaluation reposait sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la fin