Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-15.257

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 850 F-D

Pourvoi n° B 19-15.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

M. M... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.257 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Airbus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation dont le premier est annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Airbus, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2019), M. S... a été engagé le 3 juillet 1990 par la société Aérospatiale devenue EADS puis Airbus Group (la société), en qualité de chef de projet organisation. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de contrôleur de gestion. Il a été désigné au mois de juillet 2002 délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement de Montmorency puis en qualité de représentant syndical au sein du comité central d'entreprise d'EADS en février 2006 et de délégué syndical central d'Airbus Group en février 2009. L'ensemble de ces mandats représentaient alors 130 heures de délégation par mois. A compter de janvier 2011, à défaut de représentativité de son syndicat dans l'entreprise, le salarié a perdu ces différents mandats. Il a alors été désigné le 20 janvier 2011 représentant de la section syndicale de Paris. Il a été réaffecté à temps plein au service du contrôle de gestion d'EADS .

2. Le 28 février 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir son rétablissement dans les fonctions de responsable de contrôle de gestion conformément à sa nomination du 1er avril 2002 et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, harcèlement moral et autres préjudices.

3. Au regard de difficultés persistantes avec sa responsable hiérarchique, la société a proposé une mobilité interne au salarié, dont celui-ci a accepté le principe mais qui n'a pas abouti. Placé en arrêt de travail du 30 mars au 26 juillet 2011, le salarié a, le 20 décembre 2011, été convoqué à un entretien préalable à un licenciement. Le 1er février 2012, la société a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par décision du 29 février 2012, l'inspection du travail a refusé la demande d'autorisation de licenciement du salarié. Par décision du 20 juillet 2012, le ministre du travail a annulé cette décision. Le 26 juillet suivant, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour motif disciplinaire. Il a exercé un recours gracieux contre la décision du ministre. Par décision du 5 novembre 2012, le ministre du travail a retiré sa décision du 20 juillet 2012, annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation de licencier le salarié. Par courrier du 19 novembre 2012, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour motif disciplinaire. Sur recours du salarié tendant à annuler la décision du ministre du travail, le tribunal administratif de Paris, par jugement du 18 décembre 2013, a rejeté sa demande. Par arrêt du 31 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé la décision du tribunal administratif. Le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi du salarié.

Examen du premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour examiner les demandes du salarié tendant à ce que lui soient alloués des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors :

« 1°/ que si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment l'existence d'une discrimination syndicale dans le déroulement de la carrière du salarié ; que le contrôle exercé par l'administration du travail, saisie d'une demande d'autorisation administrative de licenciement, de l'absence de lien avec les mandats détenus par le salarié ne rend pas irrecevable la demande du salarié fondée sur la discrimination syndicale qu'il estime avoir subie dans le déroulement de sa carrière ; qu'en retenant que la décision du ministre du travail autorisant le licenciement du salarié avait écarté l'existence d'un lien entre la demande de l'employeur et le mandat du salarié pour en déduire que le juge judiciaire n'était pas compétent pour connaître de la demande du salarié fondée sur la discrimination syndicale subie au cours de sa carrière, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ensemble le principe de séparation des pouvoirs ;

2°/ que si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment l'existence d'une discrimination syndicale dans le déroulement de la carrière du salarié ; que le contrôle exercé par le juge administratif, saisi d'un recours contre une décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé, de l'absence de lien avec les mandats détenus par le salarié ne rend pas irrecevable la demande du salarié fondée sur la discrimination syndicale qu'il estime avoir subie dans le déroulement de sa carrière ; qu'en retenant que le juge administratif avait confirmé l'absence de lien entre la demande de l'employeur et le mandat du salarié pour en déduire que le juge judiciaire n'était pas compétent pour connaître de la demande du salarié fondée sur la discrimination syndicale subie au cours de sa carrière, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ensemble le principe de séparation des pouvoirs ;

3°/ en tout état de cause que le juge administratif ne peut être regardé comme ayant nécessairement examiné les comportements discriminatoires imputés à l'employeur que s'il a été saisi de moyens impliquant d'apprécier la réalité de ces manquements ; qu'en retenant que le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, saisis de recours contre la décision autorisant le licenciement du salarié, s'étaient nécessairement prononcés sur les comportements discriminatoires imputés à l'employeur quand il résultait de ses constations que ces comportements n'avaient été invoqués que dans le cadre de moyens reprochant à l'autorité administrative d'avoir méconnu l'étendue de sa compétence ou d'avoir insuffisamment motivé sa décision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé la loi des 16-24 août 1790 ensemble le principe de séparation des pouvoirs. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs :

5. Il résulte de ce texte et de ce principe que si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, et notamment l'existence d'une discrimination syndicale dans le déroulement de la carrière du salarié. Le contrôle exercé par l'administration du travail, saisie d'une demande d'autorisation administrative de licenciement, de l'absence de lien avec les mandats détenus par le salarié ne rend pas irrecevable devant le juge judiciaire la demande du salarié fondée sur la discrimination syndicale qu'il estime avoir subie dans le déroulement de sa carrière.

6. Pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour examiner les demandes du salarié tendant à ce que lui soient alloués des dommages -intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que, conformément aux dispositions de l'article R. 2421-7 du code du travail, l'autorité administrative saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation d'un salarié protégé doit, sous le contrôle du juge administratif, examiner notamment si la mesure de licenciement est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par le salarié, qu'en l'espèce, le ministre du travail dans sa décision du 5 novembre 2012, autorisant le licenciement, a indiqué que la demande d'autorisation n'était pas liée au mandat détenu par le salarié, que ce dernier devant le tribunal administratif comme devant la cour administrative d'appel a soutenu que le ministre n'avait pas statué sur ce point ou que sa décision n'était pas suffisamment motivée, que pour ce faire, ainsi que le montrent les mémoires déposés devant les juridictions administratives produits aux débats par la société, le salarié a clairement évoqué un comportement discriminatoire de la part de son employeur à son égard, en raison de ses activités syndicales, invoquant à ce titre une perte de fonctions et de responsabilités et l'organisation de sa mise à l'écart en parallèle de l'évolution de son activité syndicale, que ce manquement ainsi imputé à l'employeur a nécessairement été examiné par la juridiction administrative, pour l'écarter, dès lors que l'absence de lien entre le mandat du salarié et la décision de licenciement a été confirmée, permettant de valider l'autorisation de licenciement, qu'en conséquence, la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur la demande indemnitaire liée au manquement de l'employeur tenant en une discrimination syndicale.

7. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les demandes du salarié étaient fondées pour partie sur la discrimination syndicale qu'il estimait avoir subie dans le déroulement de sa carrière, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen auquel M. S... a déclaré renoncer, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la juridiction prud'homale incompétente pour examiner les demandes formées par M. S... au titre de la discrimination syndicale et déboute M. S... de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 14 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Airbus Group aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Airbus Group et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour examiner les demandes du salarié tendant à ce que lui soient alloués des dommages intérêts pour discrimination syndicale.

AUX MOTIFS propres QUE le ministre du travail dans sa décision du 5 novembre 2012, autorisant le licenciement, a indiqué que la demande d'autorisation n'était pas liée au mandat détenu par M. S... ; que ce dernier devant le tribunal administratif comme devant la cour administrative d'appel a soutenu que le ministre n'avait pas statué sur ce point ou que sa décision n'était pas suffisamment motivée ; que pour ce faire, ainsi que le montrent les mémoires déposés devant les juridictions administratives produits aux débats par la société intimée, M. S... a clairement évoqué un comportement discriminatoire de la part de son employeur à son égard, en raison de ses activités syndicales, invoquant à ce titre une perte de fonctions et de responsabilités et l'organisation de sa mise à l'écart en parallèle de l'évolution de son activité syndicale ; que ce manquement ainsi imputé à l'employeur a nécessairement été examiné par la juridiction administrative, pour l'écarter, dès lors que l'absence de lien entre le mandat de M. S... et la décision de licenciement a été confirmée, permettant de valider l'autorisation de licenciement ; qu'en conséquence, la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur la demande indemnitaire liée au manquement de l'employeur tenant en une discrimination syndicale.

AUX MOTIFS adoptés QU'il apparaît, à l'examen des nombreuses pièces versées aux débats par Monsieur M... S..., qu'à l'exception de celles concernant son état de santé, toutes concernent la modification de fonctions invoquée par le salarié ; qu'il est par ailleurs constant qu'aux termes de ses écritures, le demandeur se fonde sur le retrait progressif de ses responsabilités pour caractériser tant le harcèlement moral que la discrimination syndicale et l'entrave à ses mandats ; qu'il résulte des éléments relatifs aux différentes procédures diligentées devant les juridictions administratives que cet argument a déjà été soulevé par le demandeur, notamment dans son mémoire devant la Cour administrative d'Appel, qui vise expressément une « confiscation de responsabilités ainsi qu'une placardisation » ; qu'ainsi que le souligne la défenderesse, la Cour administrative a statué sur cet argumentaire en relevant que le salarié « contestait en permanence les missions qui lui sont confiées et les méthodes de management de sa responsable hiérarchique et faisait preuve d'un comportement peu coopératif en refusant les travaux qui lui sont confiés sous divers prétextes » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en autorisant le licenciement de Monsieur M... S..., l'autorité administrative a nécessairement contrôlé les manquements invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur ; qu'en conséquence, en raison du principe de la séparation des pouvoirs, la présente juridiction n'est pas compétente pour allouer au demandeur des dommages et intérêts en réparation des préjudices invoqués.

1° ALORS QUE si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment l'existence d'une discrimination syndicale dans le déroulement de la carrière du salarié ; que le contrôle exercé par l'administration du travail, saisie d'une demande d'autorisation administrative de licenciement, de l'absence de lien avec les mandats détenus par le salarié ne rend pas irrecevable la demande du salarié fondée sur la discrimination syndicale qu'il estime avoir subie dans le déroulement de sa carrière ; qu'en retenant que la décision du Ministre du travail autorisant le licenciement du salarié avait écarté l'existence d'un lien entre la demande de l'employeur et le mandat du salarié pour en déduire que le juge judiciaire n'était pas compétent pour connaître de la demande du salarié fondée sur la discrimination syndicale subie au cours de sa carrière, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ensemble le principe de séparation des pouvoirs.

2° ALORS QUE si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment l'existence d'une discrimination syndicale dans le déroulement de la carrière du salarié ; que le contrôle exercé par le juge administratif, saisi d'un recours contre une décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé, de l'absence de lien avec les mandats détenus par le salarié ne rend pas irrecevable la demande du salarié fondée sur la discrimination syndicale qu'il estime avoir subie dans le déroulement de sa carrière ; qu'en retenant que le juge administratif avait confirmé l'absence de lien entre la demande de l'employeur et le mandat du salarié pour en déduire que le juge judiciaire n'était pas compétent pour connaître de la demande du salarié fondée sur la discrimination syndicale subie au cours de sa carrière, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ensemble le principe de séparation des pouvoirs.

3° ALORS en tout état de cause QUE le juge administratif ne peut être regardé comme ayant nécessairement examiné les comportements discriminatoires imputés à l'employeur que s'il a été saisi de moyens impliquant d'apprécier la réalité de ces manquements ; qu'en retenant que le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, saisis de recours contre la décision autorisant le licenciement du salarié, s'étaient nécessairement prononcés sur les comportements discriminatoires imputés à l'employeur quand il résultait de ses constations que ces comportements n'avaient été invoqués que dans le cadre de moyens reprochant à l'autorité administrative d'avoir méconnu l'étendue de sa compétence ou d'avoir insuffisamment motivé sa décision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé la loi des 16-24 août 1790 ensemble le principe de séparation des pouvoirs.