Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-16.852
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 851 F-D
Pourvoi n° K 19-16.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme R... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-16.852 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eram interservices, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme T..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Eram interservices, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 mars 2019), Mme T... a été engagée par la société Eram en qualité d'assistante responsable ressources humaines (statut cadre de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968), par contrat à durée indéterminée du 21 février 2007 prévoyant une prise de poste au 19 mars 2007. À compter du 1er janvier 2010, son contrat de travail a été transféré à la société Eram interservices (la société) et elle a été nommée responsable des ressources humaines pour les marques Heyraud et TBS. Le 23 août 2012, la salariée a reçu en outre la responsabilité des enseignes Bocage et France Arno. Le 4 octobre 2012, les sociétés du groupe Eram ont signé avec les partenaires sociaux un accord relatif notamment à la réduction du temps de travail qui a institué un forfait jours au bénéfice des cadres autonomes. La salariée a signé le 15 octobre 2012 un avenant instituant le forfait jours.
2. Le 9 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour que soit ordonnée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et prononcée la nullité du forfait jours.
3. A l'issue de plusieurs arrêts de travail, la salariée a, le 13 octobre 2015, été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise en une seule visite au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail. Après le refus, le 25 novembre 2015, de deux postes de reclassement proposés par la société, elle a été licenciée le 17 décembre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de ne pas s'être prononcé sur sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que selon les dispositions de l'article 53 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, modifié par le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017, les dispositions de l'article 34 du décret du 6 mai 2017, et notamment celles figurant à l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile suivant lesquelles la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, s'appliquent aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers que la société Eram interservices a interjeté appel le 11 juillet 2017 du jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Angers le 5 juillet 2017, si bien que l'exigence d'une énonciation des prétentions dans le dispositif des dernières écritures n'était pas applicable à la cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile issu des dispositions de l'article 34 du décret n° 2017- 891 du 6 mai 2017 et l'article 53 dudit décret, dans sa rédaction résultant de l'article 1 du décret n° 2017-1227 du 2 août 2017. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 applicable en la cause, dans les procédures avec représentation obligatoire