Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-15.734
Textes visés
- Article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 854 F-D
Pourvoi n° V 19-15.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Paprec réseau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-15.734 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... U..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Nancy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Paprec réseau, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 février 2019), M. U..., engagé par la société Paprec en 2006, a été licencié pour faute grave le 7 décembre 2015, après avoir dénoncé un harcèlement moral dont il estimait avoir été victime.
2.Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 13 janvier 2016, en demandant notamment l'annulation de son licenciement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement par la société Paprec des indemnités de chômage éventuellement perçues par le salarié dans les conditions fixées à l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en ordonnant pourtant le remboursement par la société Paprec des indemnités de chômage éventuellement perçues par M. Q... U..., après avoir prononcé la nullité du licenciement du la salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause ;
5. Après avoir déclaré nul le licenciement prononcé à l'encontre du salarié en lien avec la dénonciation de faits de harcèlement moral, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois.
6. En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. U... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 27 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à remboursement par la société Paprec au Pôle emploi concerné des indemnités de chômage versées à M. U... ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat