Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-17.410
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 855 F-D
Pourvoi n° S 19-17.410
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Nouvelle Galvadoc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-17.410 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. L... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Nouvelle Galvadoc, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 2019), M. D..., engagé par la société Nouvelle Galvadoc en mars 2012, a été élu délégué du personnel suppléant en janvier 2014. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 août 2014.
2. Invoquant la violation de son statut protecteur, M. D... a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2014 en nullité de son licenciement.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société Nouvelle Galvadoc fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 50 551,80 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, 12 000 euros de dommages-intérêts au titre des dispositions relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 370,12 euros d'indemnité de préavis, alors « que le salarié protégé dont la rupture du contrat de travail est nulle ne peut être indemnisé, au titre de la violation du statut protecteur, que dans les limites du préjudice qu'il a réellement subi et donc sous déduction des revenus éventuellement perçus pendant la période de protection ; que dès lors, en jugeant que l'employeur ne pouvait pas exiger que le salarié justifie de ses ressources pendant la période de protection dès lors que, constitutive d'une sanction et revêtant un caractère forfaitaire, l'indemnité pour violation du statut protecteur était sans aucun lien avec le préjudice réel qu'aurait pu subir le salarié, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en déduire les sommes qu'il avait, le cas échéant, perçues pendant la période de protection, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5 et L. 2314-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »
Réponse de la Cour
5. Le salarié, titulaire d'un mandat de représentant du personnel, licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la rupture, dans la limite de trente mois. Cette indemnité est due au salarié, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.
6. La cour d'appel a constaté que le salarié, titulaire d'un mandat de représentant du personnel depuis plus de six mois, avait été licencié sans autorisation administrative. Elle en a exactement déduit, après avoir prononcé la nullité du licenciement, que le salarié pouvait prétendre à une indemnité égale au montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection, limitée à trente mois, sans déduction des revenus éventuellement perçus pendant cette période.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvelle Galvadoc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile,