Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-15.221
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 856 F-D
Pourvoi n° N 19-15.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. W... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.221 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Picandine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Picandine, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 février 2019), M. R... a été engagé le 25 juin 2001 en qualité d'ouvrier de production par la société Picandine. Le 18 décembre 2013, la société lui a proposé pour raison économique un avenant à son contrat de travail emportant modification de l'horaire de nuit en un horaire de jour. A la suite de son refus de cette modification, le salarié a été licencié pour motif économique le 6 juin 2014.
2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en se bornant à constater que la lettre de licenciement précisait que l'employeur était confronté à une baisse de sa collecte de lait de chèvre depuis 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces difficultés n'étaient pas terminées en 2014 lors du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant à énoncer qu'il existait des difficultés économiques en raison de la fragilisation de la filière formage de chèvre au sein du groupe et au niveau national en raison de difficultés d'approvisionnement en lait de chèvre sans se fonder sur la moindre pièce ou présomption, la cour d'appel s'est prononcée par une simple affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit rechercher la réalité des difficultés économiques alléguées ; qu'en se bornant à relever qu'il avait été nécessaire de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise pour maintenir sa présence sur un marché hautement concurrentiel, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, s'il ne résultait pas des documents communiqués par la société Picandine que son chiffre d'affaires et son résultat étaient en augmentation en 2013 et 2014, de sorte qu'elle ne souffrait d'aucune difficulté économique au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ qu'un licenciement pour cause économique suppose la suppression de l'emploi du salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si l'ancien poste de M. R... n'avait pas été maintenu, ses tâches étant notamment exécutées de façon identique par des intérimaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, to