Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 18-17.808
Textes visés
- Articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
- Articles L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1235-5 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 857 F-D
Pourvoi n° D 18-17.808
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société SFFE équipement thermique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-17.808 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société SFFE équipement thermique, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... a été engagé par la société SFFE équipement thermique le 1er juillet 2008 en qualité d'ouvrier d'exécution ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 28 février 2013 et que le contrat de travail a été considéré par l'employeur comme rompu le 21 mars 2013, à la suite de l'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle ; que contestant le bien-fondé de la rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'acceptation du salarié au contrat de sécurisation professionnelle peut être tacite et résulter de son comportement lorsque celui-ci ne laisse place à aucune équivoque et manifeste clairement sa volonté d'adhérer à ce dispositif ; qu'en l'espèce, M. Q... avait clairement pris la décision d'accepter le contrat de sécurisation professionnelle et ce n'était que par le biais d'une grossière erreur matérielle que l'employeur avait signé le volet n° 1 (bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle) et que M. Q... avait signé le volet n° 2 (récépissé de remise du document de présentation du dispositif), étant précisé que M. Q... avait bénéficié de ce dispositif d'aide et avait perçu les indemnités afférentes et que ce n'était que plus de deux années après la saisine du conseil de prud'hommes qu'il avait soutenu, pour la première fois, que son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle était contestable ; qu'en affirmant que M. Q... n'avait pas expressément manifesté son acceptation au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte qu'à défaut de notification dans les formes prescrites par l'article L. 1233-16 du code du travail, la rupture du contrat, manifestée par la remise par l'employeur des documents de fin de contrat, constituait un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au terme de laquelle elle a constaté que la preuve de l'accord exprès du salarié à bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle n'était pas rapportée ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1235-5 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'entreprise comptant plus de dix sala