Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 18-24.388
Textes visés
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 858 F-D
Pourvoi n° F 18-24.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La Compagnie de formation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-24.388 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Q... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de La Compagnie de formation, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2018), Mme U..., engagée par la société La Compagnie de formation à compter du 10 octobre 1996 pour occuper au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de directrice adjointe de l'établissement de Cannes, a reçu le 23 avril 2015 une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, qu'elle a refusée le 29 avril 2015. Le 12 juin suivant, elle a été destinataire d'une lettre comportant des offres de reclassement, qu'elle a refusées. Elle a adhéré le 10 juillet 2015 au contrat de sécurisation professionnelle et s'est vue notifier son licenciement pour motif économique le 16 juillet 2015.
2. Contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le document écrit par lequel l'employeur notifie au salarié le motif économique du licenciement avant qu'il accepte le contrat de sécurisation professionnelle est soumis aux mêmes exigences de motivation qu'une lettre de licenciement ; qu'il est donc suffisamment motivé dès lors qu'il fait état de difficultés économiques et/ou d'une réorganisation de l'entreprise, ainsi que de la suppression de l'emploi du salarié, peu important que les difficultés économiques invoquées ne soient pas détaillées et qu'il n'évoque pas la sauvegarde de la compétitivité ; que cette notification écrite des motifs du licenciement peut résulter d'un courrier par lequel l'employeur propose au salarié des offres de reclassement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Mme U..., qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 10 juillet 2015, avait reçu le 12 juin 2015 un courrier d'offre de reclassement dans lequel il était précisé que ''l'établissement de Cannes fait l'objet d'un projet de cessation d'activité ( ) eu égard aux difficultés économiques rencontrées ces dernières années'' et que son poste de directrice adjointe était supprimé ; qu'il en résulte que la salariée avait bien été informée par écrit, avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif de son licenciement ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, au prétexte que cette offre de reclassement n'explicitait pas la nature des difficultés économiques de l'établissement de Cannes, ni ne faisait état de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité contrairement à une lettre du 16 juillet 2015 reçue par la salariée postérieurement à son licenciement qui seule l'aurait informée de la totalité des motifs du licenciement, cependant que de telles indications ne sont pas nécessaires pour répondre aux exigences de motivation prévues par la loi et que le courrier du 16 juillet 2015 précisait simplement les motifs déjà énoncés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65, L. 1233-66, L. 1233-67 et L. 1233-39 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1233-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, L. 12