Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 18-25.565
Textes visés
- Article L. 1332-3 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 859 F-D
Pourvoi n° K 18-25.565
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. A... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-25.565 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à M. U... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. M..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 décembre 2017), M. M..., engagé à compter du 4 novembre 2009 en qualité de mécanicien par M. V..., a été mis à pied à titre conservatoire le 6 mars 2015 et convoqué à un entretien préalable à licenciement le 19 mars suivant. Il a été licencié pour faute grave le 16 avril 2015.
2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que la mise à pied prononcée à titre conservatoire doit être immédiatement suivie de l'engagement d'une procédure de licenciement ; qu'à défaut, elle présente un caractère disciplinaire qui prive de cause réelle et sérieuse le licenciement ultérieurement prononcé pour les mêmes faits, sauf à ce qu'un motif justifie le délai séparant la mise à pied de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en jugeant que la mise à pied du salarié présentait un caractère conservatoire, après avoir constaté que cette mise à pied était datée du 6 mars 2015 et que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 19 mars 2015, sans relever de motif justifiant un tel délai de treize jours entre les deux dates, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1332-3 du code du travail :
4. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que les faits reprochés sont confirmés par la victime dans le cadre de sa plainte et qu'une mise à pied qualifiée de conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir sur la mesure de licenciement annoncée dans la lettre de notification de la mise à pied présente bien un caractère conservatoire et non disciplinaire. Enfin, la notification de la mise à pied conservatoire est intervenue le 6 mars 2015, la convocation à entretien préalable à une mesure de licenciement est du 19 mars 2015 et la lettre du licenciement est du 16 avril 2015.
5. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'un délai de treize jours s'était écoulé entre le prononcé de la mise à pied et la convocation du salarié à un entretien préalable à licenciement et sans relever aucun motif justifiant un tel délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 du la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à la SCP d'avocats Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au