Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-10.633
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 860 F-D
Pourvoi n° A 19-10.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. H... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-10.633 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. G..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 novembre 2018), M. G..., engagé le 9 juillet 2004 par la société [...] en qualité de mécanicien pour exercer au dernier état de la relation contractuelle les fonctions d'agent de maintenance, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'octroi de rappels de primes d'ancienneté. Par arrêt du 19 mars 2013, l'employeur a été condamné à lui payer une somme à ce titre et le pourvoi formé par l'employeur a été rejeté le 11 décembre 2014. Le salarié a été licencié pour faute le 20 août 2014.
2. Contestant cette mesure qu'il estimait en lien avec le litige en cours, le salarié a de nouveau saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ qu'est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale, le licenciement motivé, fût-ce partiellement, par l'action en justice introduite par le salarié ou en raison de sa volonté de faire exécuter une décision de justice rendue à son profit, peu important qu'il existe par ailleurs une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que lorsque le licenciement est intervenu à la suite du dépôt par le salarié d'une requête devant la juridiction prud'homale tendant à voir reconnaître une situation d'inégalité de traitement, ou à sa volonté de voir exécuter un arrêt ayant reconnu une telle inégalité, il appartient à l'employeur d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice et de voir exécuter l'arrêt ; qu'il est constant que par arrêt du 19 mars 2013, la cour d'appel de Rouen a condamné la société [...] à payer au salarié un rappel de primes d'ancienneté et la somme de 81 euros à titre de rappel de salaires sur le fondement du principe ''à travail égal, salaire égal'' et que le licenciement pour faute a été notifié le 20 août 2014 alors que le pourvoi en cassation formé par l'employeur contre cet arrêt était encore pendant ; qu'en énonçant que ''le salarié ne fournit aucun élément permettant de supposer qu'il a été licencié en raison de l'action judiciaire engagée à l'encontre de son employeur, d'autant que la cause réelle et sérieuse de son licenciement est reconnue'' , cependant qu'il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice et d'obtenir l'exécution de l'arrêt du 19 mars 2013 ayant condamné l'employeur sur le fondement du principe ''à travail égal, salaire égal'', la cour d'appel a violé ensemble l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 1121-1, L. 1144-3 du code du travail, et 1315, devenu 1353, du code civil ;
2°/ qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que les demandes du salarié tendant à l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen contre son employeur,