Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-11.741

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 861 F-D

Pourvoi n° E 19-11.741

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

La République fédérative du Brésil, dont le siège est 65 avenue Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris, prise en la personne de sa Consule générale, a formé le pourvoi n° E 19-11.741 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. I... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la République fédérative du Brésil, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2018) statuant en référé, M. A... a été engagé le 30 novembre 2012 par le consulat général du Brésil en qualité d'auxiliaire administratif.

2. Il a saisi, le 22 mars 2016, le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de sommes en raison d'une inégalité de traitement salarial et d'une discrimination. Le 24 janvier 2017, il a produit, dans le cadre de ce litige, deux documents internes au consulat, dont un tableau récapitulatif des salaires de collègues.

3. Il a été licencié pour faute grave le 30 mars 2017, l'employeur lui reprochant la communication de ces pièces estimée déloyale, contraire aux obligations découlant du contrat de travail et portant atteinte à la vie privée notamment des autres salariés.

4. Contestant cette décision et estimant qu'elle constituait une mesure de rétorsion à l'action en justice en cours, le salarié a saisi la juridiction de référé d'une demande de réintégration.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration du salarié, alors :

« 1°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la mise en oeuvre de cette disposition est conditionnée par l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'à défaut d'une telle caractérisation expresse et en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés excède ses pouvoirs en prenant des mesure conservatoires telle la réintégration d'un salarié dans l'entreprise ; qu'au cas présent, en prononçant malgré tout une telle réintégration en caractérisant à tort un trouble manifestement illicite résultant d'une prétendue atteinte au droit fondamental d'agir en justice quand le licenciement était parfaitement justifié par une atteinte grave à la vie privée des salariés, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail ;

2°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la mise en oeuvre de cette disposition est conditionnée par l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'à défaut d'une telle caractérisation expresse et en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés excède ses pouvoirs en prenant des mesure conservatoires telle la réintégration d'un salarié dans l'entreprise ; qu'au cas présent, en prononçant malgré tout une telle réintégration sans rechercher expressément en quoi le licenciement de M. A... caractérisait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés peut, même en l'absence de disposition l'y autorisant, ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d'une liberté fondamentale par l'employeur, tel le droit d'agir en justice.

7. La cou