Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-13.593
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 863 F-D
Pourvoi n° T 19-13.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société MAM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-13.593 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. A... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société MAM, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2018), M. P..., engagé le 13 janvier 2014 par la société MAM en qualité de directeur d'exploitation, a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable le 3 octobre 2014. Il a saisi la juridiction prud'homale le 20 octobre 2014 et a été licencié pour faute grave le 14 novembre suivant.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement du salarié et le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement illicite, alors :
« 1° / que le juge ne peut dénaturer la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur avait reproché au salarié d'avoir délibérément négligé les tâches qui lui incombaient, par ses carences dans les contrôles et visites des sites, et dans l'organisation des remplacements, d'avoir refusé de prendre en compte les remarques des clients et adopté un comportement désinvolte à leur égard, ce qui avait entraîné leur mécontentement, d'avoir méconnu les directives de l'employeur dans l'établissement de ses comptes-rendus d'activité et d'avoir adopté un comportement de nature à déstabiliser l'entreprise, inconciliable avec ses responsabilités notamment en menaçant un client et en répandant tant en interne qu'en externe des messages négatifs sur l'employeur ; que la lettre de licenciement faisait enfin état, sans qu'il en soit fait grief au salarié, du constat et de l'étonnement de l'employeur de l'engagement par le salarié d'une procédure de contestation du licenciement n'ayant pas encore été prononcé ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement ''fait grief'' au salarié ''d'avoir engagé des manoeuvres visant à faire pression sur son employeur et à influer sur la procédure engagée'' en lui ''reprochant explicitement d'avoir ''d'ores et déjà saisi le conseil de prud'hommes d'une procédure de contestation du licenciement qui n'avait pas même été prononcé'' et que ''le fait pour l'employeur de reprocher, dans la lettre de licenciement, d'avoir d'ores et déjà saisi la juridiction prud'homale'' entraînait à lui seul la nullité du licenciement, lorsque la lettre de rupture se bornait à faire état du constat du caractère anticipé du recours formulé par le salarié, sans lui reprocher d'avoir engagé une action prud'homale, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que la référence dans la lettre de licenciement à l'action en justice engagée par le salarié à l'encontre de l'employeur ne constitue pas une violation de la liberté fondamentale d'ester en justice rendant nul le licenciement prononcé à son encontre ; qu'il ne peut en aller autrement que s'il est fait expressément reproche au salarié d'avoir engagé une telle action ou si les juges caractérisent l'intention de l'employeur de sanctionner le salarié en raison de cette action et d'en faire un véritable grief de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur