Chambre sociale, 30 septembre 2020 — 19-14.143

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 septembre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 864 F-D

Pourvois n° R 19-14.143 à U 19-14.146 et X 19-14.149 à D 19-14.155

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. S... W..., domicilié [...] ,

2°/ M. Q... A..., domicilié [...] ,

3°/ M. E... N..., domicilié [...] ,

4°/ M. R... V..., domicilié [...] ,

5°/ M. I... F..., domicilié [...] ,

6°/ M. O... D..., domicilié [...] ,

7°/ M. Y... G..., domicilié [...] ,

8°/ M. H... U..., domicilié [...] ,

9°/ M. K... L..., domicilié [...] ,

10°/ M. C... J..., domicilié [...] ,

11°/ M. B... X..., domicilié [...] ,

ont formé respectivement les pourvois n° R 19-14.143, S 19-14.144, T 19-14.145, U 19-14.146, X 19-14.149, Y 19-14.150, Z 19-14.151, A 19-14.152, B 19-14.153, C 19-14.154 et D 19-14.155 contre onze arrêts rendus le 20 décembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale) dans les litiges les opposant à la société Rexam Beverage Can, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. W... et des dix autres salariés, de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Rexam Beverage Can, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller rapporteur référendaire, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-141.43 à U 19-14.146 et X 19-14.149 à D 19-14.155 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Amiens, 20 décembre 2018), le groupe Rexam a pour activité la fabrication d'emballages pour produits de consommation et la société Rexam Beverage Can, spécialisée dans la fabrication de boîtes pour boissons, est implantée à Gravelines depuis 1991. Dans la perspective de la fermeture du site, un accord de méthode a été approuvé par le personnel et le comité d'entreprise en 2009 et un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre.

3. M. W... et dix autres salariés, licenciés au début de l'année 2010, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les salariés font grief aux arrêts de confirmer les jugements en ce qu'ils ont retenu le caractère suffisant des mesures prescrites par le plan de sauvegarde de l'emploi, notamment en matière de reclassement et rejeté leurs demandes indemnitaires, alors :

« 1° / que la pertinence et la suffisance du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au regard des moyens dont dispose le groupe ; qu'en jugeant le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Rexam Beverage Can suffisant, sans comparer les mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan avec les moyens -notamment financiers- dont dispose le groupe Rexam et auxquels elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi, qui doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, doit, notamment, intégrer un plan de reclassement précisant le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés dans les sociétés du groupe dont relève l'employeur ; que les salariés faisaient valoir que le plan de sauvegarde de l'emploi, dans sa version définitive, ne comportait aucune liste des postes de reclassement au sein du groupe ; que, pour les débouter de leurs demandes au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a retenu que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit, d'une part, ''en son article 4.2.1. que tous les postes disponibles au sein du groupe Rexam seront recensés et portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage à la suite de l'envoi par la direction des ressources humaines du groupe Rexam à l'ense